Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 6 mars 2026, n° 2410959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long et qu’il satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement, dès lors que son logement est devenu trop petit pour la composition de sa cellule familiale.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2024 et le 25 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a saisi le 11 octobre 2023 la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 avril 2024, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième aliéna du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation peut être saisie par toute personne satisfaisant aux conditions règlementaires d’accès à un logement locatif social, sans condition de délai, « lorsque le demandeur est logé dans les locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». L’article R. 441-14-1 du même code dispose que : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
Pour refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C…, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l’absence de justificatif quant au caractère inadapté de son logement actuel quant à ses besoins et ses capacités. Elle a ainsi relevé que le loyer semblait adapté à ses ressources et que si le requérant constatait des désordres, il lui incombait de saisir son propriétaire et en l’absence de réponse de ce dernier, de se rapprocher du service d’hygiène de sa ville en vue de signaler pour expertise les désordres et engager le cas échéant une procédure.
Il résulte du recours amiable du requérant que celui-ci faisait valoir qu’il vivait avec son épouse et son enfant âgé de huit mois. Il soulignait qu’il n’y avait pas une bonne aération et que le froid pénétrait le logement l’hiver et relevait également la présence de moisissures. Dans la présente instance, le requérant soutient uniquement dans sa requête que le logement qu’il occupe est trop petit, dès lors que sa femme attend la naissance de leur deuxième enfant pour le mois de janvier 2024, sans toutefois le justifier et alors au demeurant que l’enfant est né le 11 février 2025.
M. C… a déposé une demande de logement social le 22 avril 2021. La commission ne conteste toutefois pas le fait que le délai anormalement long était atteint au moment de l’édiction de la décision litigieuse le 17 avril 2024. L’intéressé ne fournit aucune pièce pour justifier de l’insalubrité de son logement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le logement de type T2 occupé par le requérant, sa femme et son enfant de dix-huit mois présente une superficie de 28 m², supérieure à la surface minimum imposée par les dispositions susmentionnées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 27 m² compte-tenu de la situation du foyer composé de trois personnes au moment de la décision attaquée. M. C… n’est ainsi pas fondée à soutenir que son logement serait en état de sur-occupation ou inadapté et que la commission aurait sur ce point entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C…, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre du logement et de la ville.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Caro
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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