Rejet 25 juillet 2025
Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2507774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de décision favorable l’autorisant à voyager, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle a tenté de prendre un rendez-vous en vue de la remise de ce titre de séjour mais les rendez-vous disponibles sur le site de réservation étaient postérieurs à la date prévue de son départ pour les Comores, où elle s’est rendue car l’état de santé de sa mère s’était dégradé ; lors de son retour elle n’a pas été autorisée à embarquer pour la France ; l’ambassade a refusé d’enregistrer sa demande de visa de retour lors du rendez-vous qui lui avait été fixé le 5 juin 2025 ; elle a besoin d’une attestation de décision favorable pour rentrer en France ; elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a quatre enfants âgés de 14, 13, 10 et 7 ans ; elle a été mise en demeure par son employeur de justifier son absence et de reprendre le travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
3. Mme B, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1984 fait valoir qu’elle vit en concubinage depuis 2009 avec un ressortissant français avec lequel elle a quatre enfants âgés de quatorze, treize, dix et sept ans et était titulaire d’une carte de résident valable du 20 mai 2014 au 19 mai 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Elle a été informée le 14 avril 2025 de ce qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et de ce que son titre de séjour valable dix ans était en cours de fabrication. Elle indique qu’elle n’est pas parvenue à prendre un rendez-vous en vue de la remise de ce nouveau titre de séjour avant la date prévue de son départ pour les Comores, où elle a dû se rendre en raison de la dégradation de l’état de santé de sa mère, qu’elle n’a par la suite pas été autorisée à embarquer pour la France et que l’ambassade de France à Moroni a refusé d’enregistrer sa demande de visa de retour lors du rendez-vous qui lui avait été fixé le 5 juin 2025. Dans ses conditions, et alors d’une part qu’il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas été munie d’une attestation de décision favorable au mois d’avril 2025, la demande qu’elle a présentée sur la plateforme numérique ANEF ayant été clôturée en raison d’un « dysfonctionnement informatique », soit pour un motif qui n’est pas imputable à la requérante, et d’autre part, que les démarches entreprises par la requérante auprès de l’ambassade de France à Moroni sont sans incidence sur la mesure sollicitée, les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de remettre à Mme B une attestation de décision favorable, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme B une attestation de décision favorable dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Revenu
- Restitution ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Global ·
- Montant ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Mineur ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Vin ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Guerre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.