Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 sept. 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A entend saisir le juge des référés en vue de l’obtention d’un « document de régularisation » de son droit au séjour.
Il soutient qu’il se trouve placé dans une situation de précarité administrative ; il ne peut faire valoir ses droits d’accès aux soins et de prestations sociales ; il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et est reconnu travailleur handicapé.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 31 juillet 2024. Par la présente requête, M. A entend saisir le juge des référés en vue de la remise d’un « document de régularisation » de son droit au séjour.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Par sa requête, M. A se borne à saisir le juge des référés en vue de la remise d’un « document de régularisation » de son droit au séjour à la suite de sa demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 31 juillet 2024. Ainsi, le requérant ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu’il résulte du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.00AA
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