Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2311277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Treca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Nanterre a retiré le permis de construire dont ils étaient titulaires délivré par un arrêté du maire de la commune de Nanterre du 5 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que la fraude n’est pas caractérisée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Nanterre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2024 à la commune de Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Palombelli, substituant Me Treca, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 septembre 2022, le maire de la commune de Nanterre a délivré à M. et Mme C un permis de construire en vue de l’extension et la surélévation d’une maison individuelle située 59 rue de Courbevoie à Nanterre et classée en zone UD du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 14 juin 2023, le maire de Nanterre a retiré l’arrêté de permis de construire du 5 septembre 2022 délivré à M. et Mme C. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
3. Une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. Pour retirer le permis de construire délivré par arrêté du 5 septembre 2022 à M. et Mme C au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme précitées, la commune de Nanterre a estimé que le permis de construire avait été obtenu par fraude au motif d’une part « de la présentation erronée d’une des ouvertures de l’extension comme une fenêtre existante alors que le positionnement réel est différent » de sorte que l’ouverture est une création de baie non conforme à l’article UD7-3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives et, d’autre part, que les cotes des différents plans sont mesurées par rapport au niveau de la rue et non du terrain naturel de sorte que la hauteur du projet à partir du terrain naturel excède les hauteurs maximales autorisées par l’article UD10-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En premier lieu, il ressort des différents plans du dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit de conserver une baie existante sur la façade nord-est de l’appentis dont les dimensions ne seront pas modifiées. Par ailleurs, il ressort des photographies des constructions existantes jointes au dossier que l’appentis comporte une fenêtre sur sa façade nord-est. Ainsi, en l’absence de défense de la commune de Nanterre et de toute contradiction entre les différentes pièces du dossier de demande de permis de construire, le positionnement de la fenêtre existante tel que figuré sur les plans du dossier de demande de permis de construire n’apparaît pas erroné.
6. En second lieu, aux termes de l’article UD10-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions ne pourra dépasser 9 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 12 mètres au faitage ».
7. Il ressort clairement des pièces du dossier que les cotes relatives à la hauteur des constructions sont mesurées par rapport au niveau de la rue de Courbevoie et non par rapport au terrain naturel. Toutefois, dès lors que le profil du terrain naturel est figuré sur les plans de façade, cette circonstance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Par ailleurs, les hauteurs pouvaient, comme le font valoir les requérants, être mesurées sur les plans de façades établis à l’échelle 1/100ème. Enfin, dès lors qu’il ressort du plan de façade sud-ouest et nord-est que le niveau le plus bas du terrain naturel est situé à une altitude de -1,46 mètres par rapport au niveau de la rue de Courbevoie et que la construction présente une hauteur maximale de 6,26 mètres au faîtage par rapport au niveau de la rue, soit une hauteur maximale de 7,72 mètres à partir du terrain naturel, le projet de construction est conforme aux dispositions de l’article UD10-2 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
8. Il s’ensuit qu’aucune inexactitude ou omission de nature à tromper la commune ne peut être reprochée à M. et Mme C de sorte que la commune a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de qualification juridique des faits en fondant le retrait du permis de construire sur son obtention frauduleuse par les requérants. Par suite, en l’absence de toute fraude, l’arrêté de permis de construire dont les requérants étaient titulaires ne pouvait être retiré au-delà du délai de trois mois en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme précité.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Nanterre a retiré le permis de construire du 5 septembre 2022 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Nanterre du 14 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Nanterre versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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