Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2522210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est maintenue depuis plus de deux ans en situation irrégulière ; qu’elle réside en France depuis 2007 ; vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité française ; sa situation administrative l’empêche de se rendre aux Etats-Unis pour prendre soin de sa mère malade et assurer la gestion de ses affaires juridiques, fiscales et financières.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 décembre 2025, sous le n° 2433317 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine, est entrée sur le territoire français en 2007 et a été munie de plusieurs titres de séjour dont le dernier en tant que « visiteur » a expiré le 12 décembre 2022. Elle a sollicité le 20 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention « visiteur » et a été informée dès le 25 octobre suivant par courriel de la clôture de sa demande au motif que sa demande ne répondait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour « visiteur ». Par ce même message l’agent instructeur lui a donné le lien pour solliciter une carte de séjour vie privée et familiale, ce qu’a fait Mme B dès le 28 octobre suivant. Elle a reçu le 4 janvier 2023 une convocation pour le 27 octobre 2023, aux fins de déposer sa demande et a alors reçu ce même jour une attestation de dépôt d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande le 27 février 2024. Mme B a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui a suspendu, par une ordonnance n° 2433458 du 10 janvier 2025, l’exécution de cette décision implicite de rejet et a ordonné la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS) dans un délai de quinze jours. Cette APS lui a été délivrée pour une durée de trois mois, ayant expiré le 5 mai 2025 et non renouvelée, en dépit de ses demandes réitérées, en dernier lieu le 10 juillet 2025. Sa requête en difficulté d’exécution, enregistrée le 11 juin 2025, a fait l’objet d’un classement le 24 juillet 2025 au motif que l’ordonnance avait été entièrement exécutée. Par la présente requête, Mme B demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette même décision implicite de rejet et d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’exposé au point 1, que Mme B a obtenu une décision favorable par une ordonnance de la juge des référés du 10 janvier 2025 dès lors que celle-ci a prononcé la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 février 2024 rejetant sa demande de titre de séjour au motif d’un doute sérieux sur le moyen tenant à la méconnaissance de l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressée et une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle a effectivement été délivrée le 6 février 2025. Cette ordonnance de référé a une force exécutoire et obligatoire qui s’impose aux parties. Mme B ne peut demander à nouveau, en se prévalant de l’absence de renouvellement de son APS et du défaut de réexamen de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette même décision du 27 février 2024, alors que l’exécution de celle-ci a précisément été suspendue par l’ordonnance précitée jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond. Par suite, la demande de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522210
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