Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février à 16 heures 03, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry 2, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision le plaçant en rétention prise le 4 février 2026 par le préfet de l’Isère ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 8 août 2024 par le préfet du Val d’Oise ;
4°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’asile, et d’ordonner toute mesure nécessaire pour protéger les libertés fondamentales en cause ;
5°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est maintenu en centre de rétention ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que l’enregistrement d’une demande de protection internationale pour sa fille requière sa présence à l’entretien prévu avec l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit à l’asile de son enfant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant méconnues ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la présence du requérant n’est pas requise pour l’audition de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président ;
et les observations de Me Penin, représentant M. A…, il fait valoir notamment qu’il n’y a pas eu de violences conjugales mais un conflit avec un occupant de son logement, sa présence est nécessaire à l’instruction de la demande protection de sa fille, les décisions portent atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à celle de sa famille et M. A… précise qu’il s’occupe de son enfant depuis sa naissance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 août 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision portant placement en rétention prise le 4 février 2026 par le préfet de l’Isère, de la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 8 août 2024 par le préfet du Val d’Oise, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’asile, et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales en cause, en particulier qu’il soit mis fin à sa rétention.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision du 8 août 2024 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, qu’une demande de protection internationale enregistrée le 4 décembre 2025 pour l’enfant qu’il a eu avec sa compagne et née le 28 octobre 2025 doit être instruite par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides. Ainsi, il apparaît que ces faits, survenus postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 août 2024 et dont le requérant se prévaut devant le juge des référés, constituent, en l’espèce, des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
7. L’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet étant susceptible d’être exécutée à tout moment, en particulier du fait de son placement en rétention administrative, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
8. D’une part, le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :
(…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
10. Il résulte de l’instruction que M. A… a été placé en rétention le 4 février 2026 pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 août 2024 alors que la demande de protection internationale présentée pour sa fille est en cours d’instruction, le requérant est fondé à soutenir que son maintien en rétention à la date de la présente ordonnance porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de son enfant.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A…. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’ordonner au préfet de l’Isère de mettre fin sans délai à la rétention administrative de M. A… prescrite dans le cadre de la mise à exécution de cette décision. Il n’y a pas lieu de décider que l’ordonnance soit exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Penin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de mettre fin sans délai au placement en rétention administrative de M. A… dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Penin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Isère et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Lyon, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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