Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2025, 26 août 2025 et 20 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé portant autorisation au séjour dès le prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant de français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et des risques réels en fixant le pays de destination dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les observations de Me Gabon, représentant Mme C…, présente ainsi que son fils.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 31 décembre 1949, ressortissante comorienne, est entrée en France le 12 mars 2025 sous-couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 1er mars au 20 mai 2025. Le 4 avril 2025, l’intéressée a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné à M. A… D…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Marne et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent les fondements respectifs, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ni stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne que Mme C… n’est entrée en France que très récemment à l’âge de 76 ans, sous couvert d’un visa court séjour, qu’elle a vécu jusqu’en 2025 aux Comores, qu’elle n’est pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine, cinq autres de ses enfants y vivant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de français, le préfet de la Marne s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressée avait indiqué aux autorités consulaires françaises, à l’occasion du dépôt de sa demande de visa, qu’il s’agissait d’une visite privée et touristique et qu’elle n’avait pas apporté des preuves de sa condition d’ascendant à charge. Il est constant que Mme C… n’est entrée en France le 1er mars 2025 que sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er mars 2025 au 20 mai 2025. Elle ne disposait ainsi pas d’un visa de long séjour à son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet de la Marne pouvait lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge sans méconnaître les dispositions précitées au point 5. En outre, si la requérante produit une attestation d’hébergement du 6 août 2025, rédigée par son fils, postérieure à la date de la décision attaquée, elle n’établit pas qu’elle est à la charge de celui-ci, ni que ce dernier remplit les conditions requises par les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme C… soutient qu’elle souffre de diabète et d’hypertension artérielle chronique et que son état de santé serait compromis en cas de retour aux Comores, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et n’établit pas au demeurant souffrir d’une pathologie qui rendrait indispensable la présence de son fils français à ses côtés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait exposée à des risques personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…). »
10. Mme C… soutient qu’elle s’est bien intégrée depuis son arrivée sur le territoire français et que son maintien en France est essentiel pour préserver l’unité familiale et assurer sa dignité. Toutefois, l’intéressée était en France depuis moins de 5 mois à la date de l’arrêté du 24 juillet 2025. En outre, il a été indiqué précédemment que cinq de ses enfants résident aux Comores où elle a vécu jusqu’à l’âge de 76 ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLa présidente,
signé
S. MEGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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