Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2009370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2020, 2 avril 2021 et 17 janvier 2024, Mme D C demande au tribunal de condamner la commune de Quiéry-la-Motte à lui verser la somme totale de 53 259, 52 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la promesse non tenue de la recruter au poste de secrétaire de mairie.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, conformément aux dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice, l’obligation de présentation par ministère d’avocat d’une requête tendant au versement d’une somme d’argent n’est pas applicable aux litiges d’ordre individuel concernant les agents des collectivités publiques ni aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ;
— en rejetant sa candidature au poste de secrétaire de maire, le maire nouvellement élu de Quiéry-la-Motte n’a pas tenu la promesse d’embauche qui lui avait été faite ; les motifs invoqués au soutien de cette décision ne sont pas fondés dès lors, d’une part, que le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe lui permet d’exercer les fonctions de secrétaire de mairie au sein d’une commune de moins de 2 000 habitants, conformément à l’article 3 du décret n° 20061690 du 22 décembre 2006 et, d’autre part, que le tableau des effectifs de la commune pouvait être modifié afin de permettre son recrutement ;
— la rupture de la promesse d’embauche qui lui avait été faite est de nature à engager la responsabilité de la commune de Quiéry-la-Motte ;
— les préjudices qu’elle a subis s’élèvent à la somme totale de 53 259,52 euros, soit 31 330, 62 euros de perte de traitement, 10 516, 50 euros de frais de transport, 6 412,40 euros de frais de garde d’enfants et 5 000 euros de préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021 et 22 décembre 2023, la commune de Quiéry-la-Motte, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’avoir été présentée par un avocat ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— les observations de Me Fillieux, représentant la commune de Quiéry-la-Motte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2020, la commune de Quiéry-la-Motte a publié une offre d’emploi pour un poste de secrétaire de mairie. Mme C, adjointe administrative territoriale de 1ère classe au sein de la commune de Wattignies, a postulé à ce poste. Le maire de Quiéry-la-Motte a retenu sa candidature et, a par un courrier du 18 mai 2020, invité le maire de Wattignies à accepter la mutation de l’intéressée à compter du 1er juillet 2020. Par un courrier du 27 mai 2020, le maire de Wattignies a confirmé que la mutation de Mme C pouvait intervenir au 1er juillet 2020. Suite aux élections municipales organisées les 15 et 28 juin 2020, le maire nouvellement élu de Quiéry-la-Motte a, par un courrier du 6 juillet 2020, informé Mme C du rejet de sa candidature au poste de secrétaire de mairie. Par un courrier du 6 septembre 2020, reçu le 8 septembre suivant, Mme C a demandé à la commune de Quiéry-la-Motte de lui verser la somme totale de 55 763, 06 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture de sa promesse d’embauche. Par un courrier du 26 octobre 2020, la commune de Quiéry-la-Motte a rejeté sa demande.
2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Quiéry-la-Motte à lui verser la somme totale de 53 259, 52 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la promesse non tenue de la recruter au poste de secrétaire de mairie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quiéry-la-Motte :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / () / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / () ".
4. Le litige opposant les parties étant un litige d’ordre individuel concernant un fonctionnaire dans lequel le défendeur est une collectivité territoriale, la présente requête entre dans les exceptions à l’obligation de ministère d’avocat prévues aux 3° et 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quiéry-la-Motte doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La méconnaissance par une collectivité publique d’un engagement pris envers une autre personne constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si cette promesse ou assurance revêt un caractère suffisant de fermeté, de formalisme ou de précision.
6. Il résulte de l’instruction que, le 18 mai 2020 au plus tard, M. B A, alors maire de Quiéry-la-Motte, a retenu la candidature de Mme C au poste de secrétaire de maire. Il en a informé, par un courrier daté du même jour, l’employeur de l’intéressée, à savoir le maire de Wattignies, en lui demandant d’accepter cette « mutation le plus rapidement possible, pourquoi pas le 1er juillet 2020 ». Par un courrier du 27 mai suivant, le maire de Wattignies a répondu favorablement à cette demande et l’annonce de la prise de fonctions de Mme C, à compter du 1er juillet 2020, au poste de secrétaire de maire est parue, le jour même, dans un « flash info » destiné aux administrés de la commune de Quiéry-la-Motte. En outre, M. A atteste qu’en vue du recrutement de Mme C, la création d’un poste d’adjoint administratif avait été porté à l’ordre du jour du conseil municipal du 25 juin 2020. Ces circonstances révèlent l’existence d’une promesse de recrutement formelle, ferme et précise, faite à Mme C. En rompant un tel engagement, le maire nouvellement élu, en juin 2020, de Quiéry-la-Motte a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
7. Toutefois, si la faute commise par la commune, en ne tenant pas sa promesse, est susceptible d’engager sa responsabilité, Mme C ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que, par exemple, celui correspondant aux dépenses engagées sur la foi de cette promesse. Contrairement à ce qu’elle soutient, son préjudice réparable ne saurait être assimilé à l’avantage dont elle a été privée, de sorte que ses demandes tendant à l’indemnisation des pertes de traitements et des différents frais de transport et de garde qu’elle estime avoir subis du fait de la perte de chance d’être nommée au poste de secrétaire de mairie de la commune de Quiéry-la-Motte, qui ne sont pas en lien avec la promesse non tenue par la collectivité, doivent être rejetées. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subie par l’intéressée du fait de la rupture de la promesse de recrutement qui lui avait été donnée en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Quiéry-la-Motte à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Quiéry-la-Motte réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Quiéry-la-Motte est condamnée à verser à Mme C la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quiéry-la-Motte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Quiéry-la-Motte.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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