Rejet 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2022, n° 2202576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée le 25 mai 2022 sous le n° 2202575.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— les observations de Me Alexis Zakarian, pour la société requérante ;
— les observations de M. B D et de Mme E C, pour la commune de Vallauris-Golfe-Juan.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Le Saint-François demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 21 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe-Juan a constaté la caducité du permis de construire n° PC 00615518 V 0109 qui lui a été délivré le 15 avril 2019, autorisant la construction de neuf logements sur un terrain sis 15, rue du docteur A et rue Lenta Pittari à Vallauris.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SCCV Le Saint-François n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vallauris-Golfe-juan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCCV Le Saint-François la somme qu’elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
5. En l’absence de tous dépens dans la présente instance, les conclusions de la société requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Vallauris-Golfe-Juan sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCCV Le Saint-François est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Le Saint-François et à la commune de Vallauris-Golfe-Juan.
Fait à Nice le 12 août 2022.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2202576
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