Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2417172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2024 sous le numéro 2417172, Mme C… A…, représentée par Me Amrouche, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Amrouche sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 22 août 2025, pour Mme C… A… soit postérieurement à la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
II. Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2024 sous le numéro 2417173, M. F… B…, représenté par Me Amrouche, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Amrouche sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 04 août 2025 à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 22 août 2025, pour M. F… B…, soit postérieurement à la clôture d’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère ;
- et les observations de Me Amarouche représentant Mme A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… et M. F… B…, ressortissants indiens nés le 7 mars 1988 et 10 février 1979 sont entrés en France le 5 septembre 2017, démunis de tout visa. Le 6 juin 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Par les requêtes susvisées les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 28 octobre 2024 pris à leur encontre.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2417172 et 2417173 présentées pour Mme A… et M. B… sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025 pour Mme A… et par une décision du 7 juillet 2025 pour M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des requérants, visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l’espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. En outre, le préfet a rappelé les éléments de la situation administrative et personnelle pour chacun des requérants, et a indiqué que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation. En outre, si M. B… fait valoir que sa situation professionnelle n’a pas été évoquée par le préfet, il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son activité professionnelle alors qu’il ressort de ses écritures qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E… D…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les époux soutiennent qu’ils sont présents sur le territoire français depuis 2017, que deux de leurs trois enfants sont nés en France et qu’ils y sont scolarisés. Toutefois, il est constant que les deux époux font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où rien n’indique que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Si les requérants font valoir qu’ils ont fui leur pays en raison des risques de persécution encourus par Mme A… par sa belle-famille dès lors qu’elle a fui un mariage forcé, ils n’apportent aucun élément de preuve alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. En outre, s’ils se prévalent d’une formation en langue française réalisée en 2020, cette circonstance est insuffisante pour démontrer leur intégration. De même, si M. B… entend se prévaloir de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur de journaux depuis le 1er décembre 2022, il ne démontre pas avoir noué de liens quelconques par le biais de son activité professionnelle, laquelle n’est pas suffisamment ancienne et conséquente. Enfin, leur seule durée de présence sur le territoire, qui au demeurant résulte de leur maintien sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2020 à laquelle ils n’ont pas déféré, n’est pas davantage suffisante. Par suite, le préfet du Val-d’Oise en prenant la décision en litige, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Les éléments ainsi exposés de la situation de Mme A… et M. B… ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou du travail. Dans ces conditions, en refusant de procéder à leur régularisation le préfet n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ou qui, ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Or en l’espèce, les requérants ne sont pas au nombre des étrangers qui peuvent se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et n’établissent ni même n’allèguent justifier de dix ans de présence sur le territoire. Par conséquent, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir du moyen tiré du vice du procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les requérants n’établissent pas que le préfet n’aurait pas pris en compte, en prenant l’arrêté attaqué, l’intérêt supérieur de leurs enfants tel qu’il est prévu par ces stipulations.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de leur renvoi :
En premier lieu, les requérants n’établissant pas l’illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, M. F… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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