Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 juin 2025, M. D B, représenté par Me Toniazzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
* sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de Mme Bourjade ;
— les observations de Me Toniazzo, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que s’agissant des troubles à l’ordre public, il n’a pas été condamné et que les faits sont anciens datant de 2018 et 2019 ; il s’est laissé entraîné par de mauvaises fréquentations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun aux décisions :
2. Mme E A, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du préfet des Bouches-du-Rhône, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 mars 2025, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et n’a pas à comporter tous les éléments sur sa situation personnelle. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à vérifier si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en l’absence de demande de titre. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qui n’est pas stéréotypée est insuffisamment motivée.
4. M. B, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 28 avril 2025, n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des infractions commises en 2018 et 2019 alors qu’il était mineur, même s’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, doit aussi être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit.
Sur la décision d’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations détaillées de fait et de droit, et notamment les articles L. 612-3 et 10 précités, qui en constituent le fondement et atteste ainsi de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des quatre critères énoncés par les dispositions précitées. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
8. Le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des quatre critères prévus par l’article L 612-10 précité lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 4, que le requérant ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à une interdiction de retour. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Toniazzo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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