Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 oct. 2025, n° 2512838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme au titre des frais de l’instance, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouchet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle indique, en outre, abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas présenté de demande d’asile en France. Son transfert aux autorités néerlandaises ayant été prononcé en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 4 et 5 de ce même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A…, ressortissant algérien, soutient qu’un transfert aux Pays-Bas l’expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ne démontre, par ailleurs, pas que les autorités néerlandaises n’apprécieront pas tout élément dont il pourrait se prévaloir avant de procéder à son éventuel éloignement vers son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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