Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2517824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 8 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Lemaleu, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de clôturer la procédure de changement de statut salarié qu’elle a introduite et d’enregistrer sa demande d’autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité et de fragilité sur le marché du travail ;
- elle risque de perdre le droit dont elle dispose à obtenir une autorisation provisoire de séjour ;
- une atteinte grave est portée à l’égalité de traitement entre étudiants étrangers et à la sécurité juridique ;
Sur l’utilité de la mesure :
- l’impossibilité d’obtenir la clôture de la première procédure qu’elle a initiée bloque la procédure de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour et d’obtenir un récépissé ;
- la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision faisant grief n’a pu naître en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née du silence gardé par l’administration dans les quatre mois suivant la demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante béninoise née le 29 janvier 1997, est entrée en France le 15 septembre 2021, selon ses déclarations, et a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier arrivait à expiration le 4 avril 2025. Dans la perspective de son recrutement à l’issue de ses études d’expert en contrôle de gestion, couronnée par l’obtention d’une certification professionnelle d’expert-comptable et audit de niveau 7 à la session de septembre 2024, le cabinet d’expertise comptable Fintek a engagé une procédure de demande d’autorisation de travail, laquelle a été clôturée le 15 janvier 2025, faute de production des documents complémentaires demandés. Mme B… allègue tenter de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise », mais y être empêchée faute de clôture de la procédure de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de clôturer la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et d’enregistrer sa demande d’autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » qui ne peut aboutir en raison du classement sans suite de la demande d’autorisation de travail de son employeur. Elle allègue être dès lors empêchée de déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », faute de clôture de la précédente procédure. Néanmoins, suite à une mesure d’instruction adressée par la juge des référés, Mme B… a produit le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 21 mars 2025, valable jusqu’au 4 octobre 2025, qui mentionne qu’elle a en réalité déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme B… le 21 mars 2025 est née le 21 juillet 2025. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 14 octobre 2025
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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