Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 22/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 23 juin 2022, N° 11-21-322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/01724 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYV4
Minute n° 24/00326
S.A.R.L. LT DEVELOPPEMENT
C/
[E], [E], [E], S.C.I. DIPOLE
— ------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
23 Juin 2022
11-21-322
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LT DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5] – LUXEMBOURG
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. DIPOLE
[Adresse 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 31 octobre 2024 puis au 14 novembre 2024 et les parties en ont été avisées
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a notamment condamné M. [Y] [E] à verser à la SARL LT Développement la somme de 163.523 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Metz a confirmé ces dispositions et a condamné M. [Y] [E] à verser à la SARL LT Développement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
En vertu de ces décisions, par acte du 16 novembre 2020, la SARL LT Développement a fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [E] entre les mains de la SCI Dipole en garantie de sa créance de 168.523 euros en principal.
Le 16 juillet 2020, en vertu d’une ordonnance du 2 juin 2020 du juge de l’exécution de Thionville, elle a fait procéder à la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E] entre les mains de la SCI Dipole en garantie de la même créance.
Par acte d’huissier du 8 mars 2021, M. [Y] [E], la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] ont saisi le juge de l’exécution de Thionville et au dernier état de la procédure, ils lui ont demandé de déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] au sein de la SCI Dipole, déclarer caduques les saisies pratiquées par la SARL LT Développement les 16 juillet et 16 novembre 2020, déclarer nuls les procès-verbaux de saisie des 16 juillet et 16 novembre 2020, constater que la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement, juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, subsidiairement limiter l’assiette de la saisie du 16 juillet 2020 à la somme de 183.684,72 euros, en tout état de cause ordonner la mainlevée des saisies de valeurs mobilières et droits d’associés appartenant à M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] au sein de la SCI Dipole pratiquées par la SARL LT Développement les 16 juillet et 16 novembre 2020, juger irrégulière la constitution d’avocat de la SARL LT Développement, rejeter la demande de sursis à statuer et condamner la SARL LT Développement à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LT Développement a demandé au juge de l’exécution de dire que la saisie conservatoire des droits d’associés ou valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E] est valable et bien fondée, rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs, les condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement surseoir à statuer sur la validité de l’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble sis [Adresse 3] à Uckange dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l’opposant aux demandeurs.
Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l’exécution a :
— déclaré caduque la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 juillet 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E]
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 juillet 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E]
— déclaré caduque la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 novembre 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [E]
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 novembre 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [E]
— débouté la SARL LT Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL LT Développement à verser à M. [Y] [E], la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] la somme de 700 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2022, la SARL LT Développement a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré caduques la saisie conservatoire du 16 juillet 2020 et celle du 16 novembre 2020, ordonné mainlevée des deux saisies, l’a condamnée au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes, soit sa demande de condamnation des demandeurs aux dépens et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] le 25 juin 2024 à 16h54 et toutes conclusions et pièces qui seraient ultérieurement notifiées par eux
— lui donner acte qu’elle retire ses moyens afférents à l’irrégularité des actes de procédure au seul motif de l’interdiction de gérer affectant M. [Y] [E] et donc au moyen tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de constitution de Me Laurent Zachayus pour le compte de la SCI Dipole et des conclusions notifiées le 22 septembre 2022, 4 avril 2023 et de toutes autres conclusions et bordereaux de pièces qui seraient ultérieurement notifiées comme étant entachés de nullités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et subsidiairement, à les voir déclarer irrecevables
— prononcer l’irrecevabilité de la constitution de Me Laurent Zachayus et des conclusions notifiées pour le compte de M. [B] [E] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile
— juger que la cour n’a pas été valablement saisie par les intimés des prétentions suivantes et subsidiairement déclarer les prétentions suivantes irrecevables :
'- déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole en tant qu’elle ne porte pas que des valeurs mobilières et droits d’associés
— déclarer nuls les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et du 16 novembre 2020 en l’absence de précision s’agissant de la nature des droits d’associés et valeurs mobilières saisies (numérotation des parts et propriétés de celles-ci)
— constater que la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement
— dire et juger que les conditions de fond de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution (apparence de créance et menace ou péril de son recouvrement) ne sont pas remplies
— en tout état de cause ordonner la mainlevée des saisies des valeurs mobilières et droits d’associés appartenant à M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] au sein de la SCI Dipole pratiquées par la SARL LT Développement les 16 juillet et 16 novembre 2020
— à titre subsidiaire cantonner le montant total de l’assiette des saisies des 16 juillet et 16 août 2020 à la somme de 182.684,72 euros
— infirmer le jugement du 23 juin 2022 en ses dispositions visées à la déclaration d’appel et statuant à nouveau
— lui donner acte qu’elle retire ses moyens afférents à l’irrégularité des actes de procédures, au seul motif de l’interdiction de gérer affectant M. [Y] [E] et donc au moyen tendant à voir la nullité de l’assignation en justice du 8 mars 2021, des conclusions de première instance et bordereaux de pièces, notifiés et signifiés pour le compte de la SCI Dipole et subsidiairement les déclarer irrecevables
— déclarer la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] irrecevables en leur prétention subsidiairement leur moyen de nullité de l’acte de signification de la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole et les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et 16 novembre 2020 et subsidiairement les en débouter
— débouter la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] de leurs prétentions
— juger que la saisie conservatoire des droits d’associés ou valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E] pratiquée le 16 juillet 2020 est valable et bien fondée
— juger que la saisie conservatoire des droits d’associés ou valeurs mobilières appartenant à
M. [Y] [E] pratiquée le 16 novembre 2020 est valable et bien fondée
— juger n’y avoir lieu à caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2020, ni à caducité et mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 novembre 2020
— en tout état de cause donner acte de la déclaration d’abandon des intimés, par conclusions du 2 octobre 2023, de la prétention tendant à voir déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 ainsi que les procès-verbaux de saisie
— ordonner la suppression des conclusions du 2 octobre 2023, les passages suivants :
page 6 « et surtout de stigmatiser l’extrême mauvaise foi de la SARL LT Développement qui est parvenue à tromper la religion de M. le Premier Président ['] »
page 7 § 2 alinéa 1: « Les prétentions de l’appelante reposent sur les mêmes allégations parfaitement mensongères que celles qui lui ont permis d’obtenir, par fraude, l’ordonnance de référé rendue le 23 mars 2023 par M. le président de la 5ème chambre de la cour d’appel »
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— déclarer les intimés irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter
— condamner in solidum la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et 4.000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [E], la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— en tant que de besoin, déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole, déclarer nuls les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et du 16 novembre 2020, constater que la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement, juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies
— en tout état de cause ordonner la mainlevée des saisies des valeurs mobilières et droits d’associés appartenant à M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] au sein de la SCI Dipole pratiquées par la SARL LT Développement les 16 juillet et 16 novembre 2020
— condamner la SARL LT Développement à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— à titre subsidiaire cantonner le montant total de l’assiette des saisies des 16 juillet et 16 août
2020 à la somme de 182.684,72 euros
— en toute hypothèse confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL LT Développement aux dépens et à leur verser à chacun 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SARL LT Développement de toutes demandes et en particulier de ses prétentions nouvelles, après les avoir déclarées irrecevables, soit :
' Prononcer la nullité de l’acte de constitution de Me Laurent Zachayus pour le compte de la SCI Dipole et des conclusions notifiées le 22 septembre 2022, 4 avril 2023 et de toutes autres conclusions et bordereaux de pièces qui seraient ultérieurement notifiées comme étant entachés de nullités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et subsidiairement les déclarer irrecevables
Prononcer l’irrecevabilité de la constitution de Me Laurent Zachaius et des conclusions notifiées pour le compte de M. [B] [E] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de
procédure civile
Juger que la cour n’a pas été valablement saisie par les intimés des prétentions suivantes et subsidiairement déclarer les prétentions suivantes irrecevables :
— déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole en tant qu’elle ne porte pas que des valeurs mobilières et droits d’associés (sic)
— déclarer nuls les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et du 16 novembre 2020 en l’absence de précision s’agissant de la nature des droits d’associés et valeurs mobilières saisies (numérotation des parts et propriétés de celles-ci)
— constater que la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement
— dire et juger que les conditions de fond de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution (apparence de créance et menace ou péril de son recouvrement) ne sont pas remplies
— en tout état de cause ordonner la mainlevée des saisies des valeurs mobilières et droits d’associés appartenant à M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] au sein de la SCI Dipole pratiquées par la SARL LT Développement les 16 juillet et 16 novembre 2020 – à titre subsidiaire cantonner le montant total de l’assiette des saisies des 16 juillet et 16 août 2020 à la somme de 182.684,72 euros »
« Prononcer la nullité de l’assignation en justice du 8 mars 2021, des conclusions de première instance et bordereaux de pièces, notifiés et signifiés pour le compte de la SCI Dipole et subsidiairement les déclarer irrecevables
Déclarer la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] irrecevables en leur prétention subsidiairement leur moyen de nullité de l’acte de signification de la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole et les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et 16 novembre 2020 et subsidiairement les en débouter »
— condamner la SARL LT Développement à verser à M. [Y] [E] la somme de 20.000 euros pour propos diffamatoires consistant en la fausse accusation d’être frappé d’une interdiction de gérer la SCI Dipole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dernières conclusions des intimés
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’appelante a déposé des conclusions au fond le 1er décembre 2023, que selon le calendrier de procédure délivré aux parties par message électronique du 5 décembre 2023, les intimés avaient jusqu’au 1er mars 2024 pour déposer leurs conclusions en réplique et qu’ils ont déposé des conclusions récapitulatives n°3 le 25 juin 2024 alors que l’ordonnance de clôture était fixée au 27 juin 2024 dans le calendrier de procédure. Il est précisé que préalablement l’affaire avait été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2023 après un premier calendrier de procédure et que les intimés avaient déposé de nouvelles conclusions le jour de l’audience en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, ce qui a été fait afin de permettre un débat contradictoire.
Il ressort de la comparaison entre les conclusions récapitulatives n°2 du 2 octobre 2023 et n°3 du 25 juin 2024 que les intimés ont développé plusieurs moyens nouveaux sur la nullité des actes de procédure et la validité des mesures conservatoires, qu’ils ont produit 4 nouvelles pièces et modifié le dispositif de leurs conclusions. Ils ont fait preuve d’un comportement contraire à la loyauté des débats en modifiant leurs conclusions et produisant, juste avant l’ordonnance de clôture, des pièces nouvelles dont ils disposaient depuis plusieurs mois, l’appelante n’étant pas en mesure de prendre connaissance de ces éléments nouveaux et y répondre avant l’ordonnance de clôture, étant rappelé que les intimés avaient déjà procédé de la même manière lors de la première fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie.
En conséquence, eu égard à ces circonstances qui ont empêché le respect du principe du contradictoire et au comportement déloyal des intimés, les conclusions et pièces n°14 à 17 déposées par message électronique du 25 juin 2024 sont écartées des débats. Il sera donc statué sur le litige au vu des conclusions et du bordereau de pièces n°1 à 13 déposés au greffe de la cour et communiqués à l’appelante par les intimés le 2 octobre 2023.
Sur la recevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 961 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023,les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il en résulte que si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
En l’espèce, s’agissant de l’adresse de M. [B] [E], il est indiqué sur la constitution de son avocat et les conclusions déposées pour son compte les 22 septembre 2022 et 4 avril 2023 qu’il demeure [Adresse 2], alors qu’il ressort de l’acte de signification du 13 décembre 2022 remis à l’intimé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, qu’il ne demeure pas à cette adresse, étant observé que la dénonciation de l’acte de saisie conservatoire lui a été faite à la même adresse le 24 juillet 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier indiquant que le propriétaire de l’immeuble situé à cette adresse lui a précisé l’avoir acheté deux ans auparavant. L’intimé ne conteste pas ne plus demeurer à cette adresse et soutient avoir régularisé l’irrégularité par ses conclusions du 2 octobre 2023 indiquant demeurer [Adresse 5] (Luxembourg). Toutefois, si la fausseté de la mention de l’adresse de l’intimé dans ses premières conclusions est avérée, celui-ci ne produit aucune pièce pour établir qu’il demeure effectivement à l’adresse luxembourgeoise. En conséquence les conclusions du 2 octobre 2023 sont irrecevables en ce qui concerne M. [B] [E]. La demande d’irrecevabilité de la constitution de son avocat est rejetée, l’article 960 du code de procédure civile ne prévoyant pas cette sanction.
Sur la recevabilité des prétentions de l’appelante
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, les intimés soutiennent que les demandes de l’appelante tendant à prononcer la nullité de l’acte de constitution d’avocat et des conclusions pour le compte de la SCI Dipole, prononcer l’irrecevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions pour le compte de M. [B] [E], juger que la cour n’est pas valablement saisie de leurs prétentions subsidiairement les déclarer irrecevables, prononcer la nullité de l’assignation du 8 mars 2021 et les déclarer irrecevables en leur demande de nullité de l’acte de signification de la saisie du 16 novembre 2020, sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées dans les premières conclusions d’appel.
Sur la demande de nullité de l’acte de constitution de Me Laurent Zachayus pour le compte de la SCI Dipole et des conclusions notifiées le 22 septembre 2022, 4 avril 2023 et de toutes autres conclusions et bordereaux de pièces qui seraient ultérieurement notifiés comme étant entachés de nullités de fond au sens de l’article117 du code de procédure civile et subsidiairement les déclarer irrecevables, il est relevé que cette prétention a été expressément retirée par l’appelante dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité.
Il en est de même pour la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation en justice du 8 mars 2021, des conclusions de première instance et bordereaux de pièces, notifiés et signifiés pour le compte de la SCI Dipole et subsidiairement les déclarer irrecevables, puisque cette prétention a été retirée des dernières conclusions de l’appelante,de sorte que la cour n’a pas à statuer sur sa recevabilité.
Sur la demande d’irrecevabilité de la constitution de l’avocat et des conclusions notifiées pour le compte de M. [B] [E] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, il est relevé qu’il ne s’agit pas d’une prétention au fond mais d’une demande d’irrecevabilité, de sorte que les dispositions de l’article 910-4 ne sont pas applicables.
Il en est de même de la demande tendant à déclarer la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] irrecevables en leur prétention subsidiairement leur moyen de nullité de l’acte de signification de la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole et les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et 16 novembre 2020 et subsidiairement les en débouter, puisqu’il ne s’agit pas de prétentions au fond.
Il en est de même de la demande tendant à juger que la cour n’a pas été valablement saisie par les intimés de certaines prétentions et subsidiairement les déclarer irrecevables, qui ne constitue pas une prétention au fond, l’article 910-4 n’étant pas applicable.
En conséquence les intimés sont déboutés de leurs demandes d’irrecevabilité.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé.
En l’espèce, il est relevé qu’en première instance les intimés avaient demandé au juge de l’exécution, outre la caducité des saisies pour défaut de dénonciation et la mainlevée des saisies, de déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole, déclarer nuls les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et du 16 novembre 2020, constater que la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement, juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies et à titre subsidiaire cantonner le montant total de l’assiette des saisies des 16 juillet et 16 août 2020 à la somme de 182.684,72 euros. Aux termes du dispositif du jugement, le juge de l’exécution a déclaré caduques les saisies conservatoires portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E], ordonné mainlevée de ces saisies et débouté les parties de leurs autres demandes et il ressort de la déclaration d’appel que la SARL LT Développement n’a pas visé la disposition du jugement ayant débouté les intimés de toute autre demande, de sorte que l’appel principal ne porte que sur la caducité des saisies et leur mainlevée, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Si, au dispositif de leurs conclusions devant la cour, les intimés demandent de 'déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 portant sur les parts sociales détenues par M. [Y] [E] au sein de la SCI Dipole, déclarer nuls les procès-verbaux des saisies du 16 juillet et du 16 novembre 2020, constater que la SCI Dipole, M. [V] [E] et M. [B] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement, juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies et subsidiairement cantonner le montant total de l’assiette des saisies des 16 juillet et 16 août 2020 à la somme de 182.684,72 euros', ils n’ont pas expressément demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes, la formulation 'en tant que de besoin’ ne pouvant être considérée comme une demande d’infirmation.
Toutefois il est relevé que seules les demandes de nullité de la saisie du 16 novembre 2020, de nullité des procès-verbaux de saisie des 16 juillet et 16 novembre 2020 et de cantonnement de l’assiette des saisies constituent des prétentions pour lesquelles il était nécessaire de former un appel incident, les autres demandes n’étant que des moyens et non des prétentions. Les intimés ne peuvent soutenir n’avoir aucun intérêt à former appel incident alors que l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement ayant retenu la caducité des saisies et qu’ils avaient intérêt à reprendre en appel, même à titre subsidiaire, leurs demandes de nullité et de cantonnement de l’assiette de la saisie si la caducité des mesures était infirmée.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’appel incident, la cour n’est pas valablement saisie des demandes de nullité de la saisie du 16 novembre 2020 et des procès-verbaux de saisie des 16 juillet et 16 novembre 2020 et de cantonnement de l’assiette des saisies, et n’a pas à statuer de ces chefs.
Sur la saisie conservatoire
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En application de l’article L.511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire.
Selon l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article R. 524-2 du même code précise que, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice remis dans le délai de 8 jours suivant la saisie.
Il est rappelé que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont cumulatives et qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante qu’elle a régulièrement dénoncé la mesure de saisie conservatoire du 16 juillet 2020 à M. [V] [E] par acte du 22 juillet 2020 remis à étude et par acte du 24 juillet 2020 à M. [B] [E] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et la saisie du 16 novembre 2020 à M. [Y] [E] par acte du 23 novembre 2020 remis à étude. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré caduques les mesures de saisies et de rejeter la demande de caducité.
S’agissant de la saisie conservatoire du 16 novembre 2020 concernant M. [Y] [E], elle a été diligentée en vertu du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 3 octobre 2019 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 23 février 2017 ayant condamné l’intimé à verser à la SARL LT Développement la somme de 163.523 euros. Il s’ensuit que la créance de l’appelante apparaît fondée en son principe. Sur la menace de recouvrement, il ressort des pièces produites par l’appelante que les différentes mesures d’exécution forcée diligentées à l’encontre du débiteur ont été vaines (saisies-attributions auprès de deux banques infructueuses en l’absence de solde créditeur), qu’il ne possède aucun bien, qu’il n’a donné aucune suite aux mises en demeure adressées par l’appelante en octobre et décembre 2019 et qu’il a fait donation de la nue-propriété de ses parts sociales de la SCI Dipole à ses fils, laquelle a fait l’objet d’une action paulienne introduite par l’appelante ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 3 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, qui a déclaré inopposable à la SARL LT Développement la donation faite par M. [Y] [E] au profit de MM. [V] et [B] [E] le 21 mars 2015 portant sur la nue-propriété de 49 parts sociales de la SCI Dipole et ce dans les limites des sommes dues suite à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 3 octobre 2019. Ces éléments caractérisent des circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance. En conséquence la mesure de saisie conservatoire est valable et la demande de mainlevée est rejetée.
S’agissant de la saisie conservatoire du 16 juillet 2020 concernant MM. [V] et [B] [E], si l’appelante soutient qu’il existe une menace de recouvrement de sa créance, il est observé qu’elle ne produit aucune pièce pour en justifier et que la seule allégation qu’ils pourraient revendre la nue-propriété de leurs parts de la SCI Dipole est insuffisante à caractériser une telle menace, alors qu’il n’est pas démontré qu’un projet de vente est en cours ou même envisagé et que le jugement ayant déclaré la donation du 21 mars 2015 inopposable à la SARL LT Développement est de nature à remettre en question la validité de toute vente de ces parts. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie.
Sur les propos diffamatoires
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Selon l’article 41 de la même loi, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l’espèce, l’appelante ne démontre pas le caractère diffamant ou injurieux des passages figurant dans les conclusions des intimés affirmant 'qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et que ses prétentions reposent sur les mêmes allégations mensongères que celles qui lui ont permis d’obtenir par fraude l’ordonnance de référé du 23 mars 2023", ces propos n’excédant pas ce qui est admissible dans le cadre du débat judiciaire et ne caractérisant aucune injure ou diffamation. En conséquence la demande de suppression est rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts.
M. [Y] [E] est également mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour propos diffamatoires consistant en la fausse accusation d’être frappé d’une interdiction de gérer la SCI Dipole, alors que l’appelante a retiré ces propos de ses dernières conclusions, après avoir été informée le 17 octobre 2023 que les mentions figurant sur le BODACC étaient incomplètes et que l’interdiction de gérer prononcée contre l’intimé excluait la gestion de la SCI Dipole. Ces propos n’excédant pas ce qui est admissible dans le cadre du débat judiciaire et ne caractérisant aucune injure ou diffamation, l’intimé est également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si la SARL LT Développement a visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, il est constaté qu’elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses dernières conclusions et indique qu’elle n’a plus d’objet. En conséquence cette disposition est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y] [E] et la SCI Dipole, parties perdantes, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés in solidum à verser à la SARL LT Développement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros en appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LT Développement à verser à MM. [V] et [B] [E] la somme de 700 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et infirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser la même somme à la SCI Dipole et M. [Y] [E], les demandes étant rejetées. En appel, il convient de condamner la SARL LT Développement à verser à M. [V] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [Y] [E] et la SCI Dipole de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE des débats les conclusions de la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] en date du 25 juin 2024 et les pièces n°14 à 17 ;
DEBOUTE la SARL LT Développement de sa demande d’irrecevabilité de la constitution de Me Laurent Zachayus pour le compte de M. [B] [E] ;
DECLARE irrecevables les conclusions du 2 octobre 2023 en ce qui concerne M. [B] [E] ;
DEBOUTE M. [Y] [E], la SCI Dipole et M. [V] [E] de leur demande d’irrecevabilité des prétentions de la SARL LT Développement comme étant nouvelles ;
DIT que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident par M. [Y] [E], la SCI Dipole et M. [V] [E] quant aux prétentions tendant à voir déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020, déclarer nuls les procès-verbaux de saisie des 16 juillet et 16 novembre 2020 et cantonner l’assiette des saisies ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 juillet 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E]
— condamné la SARL LT Développement à verser à M. [V] [E] et M. [B] [E] la somme de 700 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SARL LT Développement de sa demande de sursis à statuer ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
— déclaré caduque la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 juillet 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E]
— déclaré caduque la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 novembre 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [E]
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 novembre 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [E]
— débouté la SARL LT Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL LT Développement à verser à M. [Y] [E] et la SCI Dipole la somme de 700 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 juillet 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [V] [E] et M. [B] [E] ;
DEBOUTE la SCI Dipole, M. [Y] [E], M. [V] [E] et M. [B] [E] de leurs demandes de caducité et de mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par la SARL LT Développement le 16 novembre 2020 entre les mains de la SCI Dipole et portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [Y] [E] ;
DEBOUTE la SCI Dipole et M. [Y] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Dipole et M. [Y] [E] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI Dipole et M. [Y] [E] à verser à la SARL LT Développement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL LT Développement de sa demande de suppression de passages dans les conclusions du 2 octobre 2023 des intimés et de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SCI Dipole et M. [Y] [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SCI Dipole et M. [Y] [E] à verser à la SARL LT Développement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LT Développement à verser à M. [V] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Dipole et M. [Y] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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