Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er déc. 2025, n° 2513492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 15 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 octobre 2025 par lesquels la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 39 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète du Rhône doit justifier de la délégation consentie au signataire ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision de transfert méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors qu’il n’a pas été informé dès le début de la procédure qu’il pouvait contester la décision de transfert ;
- la décision de transfert méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait contester la décision de transfert et que l’entretien mené est stéréotypé, incomplet, ne lui pas permis de faire état des difficultés qu’il pourrait avoir en cas de retour en Bulgarie et a été mené dans le but de l’empêcher de faire valoir ses préoccupations ;
- il est menacé en cas de retour en Arménie et en Bulgarie où il est recherché ;
- il a rencontré une personne en France avec qui il souhaite construire son avenir ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert et est disproportionnée en ce qu’elle l’empêche de quitter le département du Rhône alors qu’il ne doit se présenter aux services de police qu’une fois par semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Goma Mackoundi, pour M. D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- en présence de M. D…, assisté de Mme B…, interprète en langue arménienne,
- la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant arménien né le 24 mai 1990, déclare être entré en France le 26 juillet 2025. Le 21 août 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les arrêtés du 21 octobre 2025 ont été signés par Mme C… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025 publié le 16 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, la décision attaquée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 12, relève que M. D… est titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valable du 22 juillet au 21 août 2025, et indique que les autorités bulgares, saisies le 27 août 2025 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 29 août 2025. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. D… avant d’adopter la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 21 août 2025, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en particulier quant à la possibilité de contester une décision de transfert, en langue arménienne, langue qu’il a déclaré comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié le 21 août 2025 d’un entretien individuel, dont le résumé est produit en défense, au cours duquel il a été informé que l’examen de sa demande d’asile ne relève pas de la compétence de la France dès lors qu’il est en possession d’un visa délivré par les autorités bulgares. Cet entretien s’est déroulé en arménien, langue que M. D… ne conteste pas comprendre. Alors qu’il a été signé par lui, M. D… n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il aurait été empêché de présenter des observations au cours de cet entretien, ou que ce résumé, qui n’a pas à être exhaustif mais doit seulement reprendre les principales informations fournies par le demandeur, serait incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La Bulgarie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
13. Si M. D… fait état de ses craintes en cas de retour au Bulgarie dès lors que la communauté arménienne installée en Bulgarie va le retrouver et le menacer, il n’apporte aucun élément permettant d’établir le sérieux de ces menaces et l’incapacité des autorités Bulgares à assurer sa protection, en méconnaissance des stipulations précitées.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
15. Si M. D… soutient qu’il a rencontré une personne en France avec qui il souhaite construire son avenir, ces éléments, non étayés par les pièces du dossier, sont insuffisants pour considérer que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de l’article 17 du règlement 604/2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-3 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
17. En premier lieu, la décision de transfert de l’examen de la demande d’asile de M. D… aux autorités bulgares n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, la seule circonstance que M. D… ne peut quitter sans autorisation les limites du département du Rhône alors qu’il est astreint à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières seulement une fois par semaine est insuffisante à considérer que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence dont il fait l’objet présenteraient en l’espèce un caractère disproportionné.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2025 par lesquels la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares et l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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