Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2514009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre les dépens éventuels à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ;
- elle est dépourvue de fondement légal, l’arrêté ne mentionnant ni la marque, ni le modèle, ni l’homologation du cinémomètre, ni la date de vérification du radar ;
- la mesure est manifestement disproportionnée et porte une atteinte manifeste au principe d’individualisation de la sanction ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ».
3. A la suite d’un dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/ ou plus, commis le 19 août 2025 à Brunoy (en l’espèce une vitesse retenue de 144 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h), M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du même jour, le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
4. D’une part, aux termes de l’article de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». En l’espèce, la requête présentée par M. A… ne comporte pas sa signature. Il en résulte qu’elle est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, et au surplus, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. A… n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 19 août 2025.
6. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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