Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2522352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en place un traitement accéléré et prioritaire de son dossier ;
2°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai une attestation de décision favorable ou un titre de séjour ;
3°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’informer de manière régulière son avocat sur l’état d’avancement de la fabrication de son titre de séjour ;
4°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dès la disponibilité de son titre de séjour ;
5°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant ses déplacements hors du territoire français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°)
d’enjoindre aux services de l’Etat compétents en matière de contrôle aux frontières de la laisser se rendre en Angleterre du 2 au 4 décembre 2025 et de lui permettre de revenir sur le territoire français sans entrave ;
7°)
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
8°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la place dans une position illégale, doublée d’une grande insécurité, et lui cause un préjudice anormal et spécial ; en effet, alors qu’elle doit impérativement effectuer un déplacement personnel en Angleterre du 2 au 4 décembre 2025, elle pourrait se voir refuser l’embarquement ou rencontrer des difficultés administratives à son retour en France si elle n’a pas de titre de séjour ou de récépissé valide ; par ailleurs, l’annulation de ce déplacement compromettrait ses opportunités personnelles et familiales alors qu’elle a déjà engagé des frais pour l’achat de billets de train qu’elle ne pourra pas récupérer ; enfin, sa situation actuelle engendre une profonde anxiété chez elle, caractérisée par des troubles du sommeil et de l’angoisse, d’autant plus qu’elle est enceinte depuis le mois de mai 2025 ;
en s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour et en l’absence de traitement diligent de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et d’entreprendre et à sa liberté de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 octobre 2023, Mme B… A…, ressortissante britannique née le 28 août 1989, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français » valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 18 septembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre à ordonner les mesures qu’elle sollicite, Mme A… fait valoir qu’elle doit impérativement effectuer un déplacement personnel en Angleterre du 2 au 4 décembre 2025, que l’annulation de ce déplacement lui causerait un préjudice financier et que les carences de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour engendrent chez elle une profonde anxiété alors qu’elle est enceinte. Toutefois, il résulte de l’instruction que le déplacement que la requérante a prévu d’effectuer en Angleterre vise uniquement à répondre à une invitation de son frère, l’intéressée ne justifiant pas des motifs pour lesquels ce voyage devrait impérativement avoir lieu à brève échéance. Par ailleurs, alors que le prix des billets de train pour effectuer ce déplacement s’élève à 220 euros, Mme A… n’apporte aucune précision quant aux revenus de son foyer, ne permettant pas d’établir que l’annulation de ce voyage lui causerait un préjudice financier important, d’autant qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a fait le choix de procéder à l’achat de ces billets le 20 novembre 2025 alors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction avait expiré le 10 septembre 2025. Enfin, en se bornant à produire une attestation établie par un psychologue le 14 novembre 2025 et à faire valoir qu’elle est enceinte, la requérante n’établit pas la particulière gravité de son état de santé. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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