Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2609001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 et 30 avril 2026, Mme C… E… D… et M. B… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme A… F… D…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution décision implicite du 16 mars 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 décembre 2025 de l’ambassade de France à Port-au-Prince rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A… F… D… en vue de sa scolarisation en France;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- sur l’urgence : la demandeuse de visa est exposée à des risques pour sa sécurité et sa vie en Haïti ; la décision a pour effet de l’empêcher de suivre les enseignements nécessaires à sa préparation, de compromettre sa participation aux épreuves et, partant, de lui faire perdre une année scolaire entière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants se bornent à mettre en avant les risques qui pèseraient sur la sécurité de la demandeuse de visa en Haïti. Toutefois, ils ne démontrent, par les documents à caractère général qu’ils produisent et en dépit du contexte d’insécurité qui prévaut dans ce pays, que l’enfant, dont les conditions de vie ne sont nullement documentées, serait exposée à des menaces personnalisées, directes et actuelles. S’ils se prévalent en outre de ce que la décision a pour effet d’empêcher l’enfant de suivre les enseignements nécessaires à sa préparation, de compromettre sa participation aux épreuves et, partant, de lui faire perdre une année scolaire entière, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle ne serait pas en mesure de s’inscrire dans un autre établissement en Haïti, de reporter son inscription ou qu’elle aurait sollicité en vain un visa dans un autre pays plus proche à cette fin. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent aucunement que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… D… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… D… et M. B… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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