Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juil. 2025, n° 2511861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Levallois-Perret de le réintégrer, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans le cas, où aucun poste correspondant à son grade ne serait vacant, saisir le centre de gestion auquel l’exposant est affilié, afin qu’un emploi puisse lui être proposé dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
2°) d’enjoindre à la ville de Levallois-Perret de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il peut prétendre dans l’attente de sa réintégration, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il ne perçoit aucun traitement depuis le 14 juin 2024, ni aucune allocation chômage dès lors qu’il ne peut justifier de la fin de son contrat étant en disponibilité, que l’aide au retour à l’emploi qui est versé par France travail est insuffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins et assumer les charges de son foyer alors qu’il va avoir un deuxième enfant, et qu’il risque de se retrouver sans ressources à partir du mois d’août dès lors que l’allocation chômage n’est versé que pour une durée de 182 jours ;
- la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de réintégrer un poste, de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il ressort de l’instruction, que M. A…, fonctionnaire territorial affecté à la mairie de la Ville de Levallois-Perret depuis 2013 a été placé en disponibilité le 1er décembre 2018. Il a sollicité, le 9 février 2024, sa réintégration au sein des services de la ville à compter du 14 juin 2024. Il a été informé par un arrêté en date du 11 juin 2024 de son maintien en disponibilité, faute de poste vacant pouvant lui être attribué, à compter du 14 juin 2024, cette décision faisant grief, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de l’intéressé tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la ville de Levallois-Perret de le réintégrer fait obstacle à l’exécution de l’arrêté en date du 10 juin 2024 portant maintien en disponibilité du requérant. S’il s’y croit fondé, rien ne s’oppose à ce que le requérant demande au juge administratif de suspendre de cette décision au titre du référé-suspension en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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