Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501734, M. A B, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification à jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée, en violation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501934, M. B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fellous pour M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins et moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 2501753 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, indique être entré en France en 2016 ou 2017, muni d’un visa. Par la requête n° 2501753, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la requête n° 2501934, il sollicite l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501753 et 2501934 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2501934 :
3. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 921-1 de ce même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévue au prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B lui a été notifié en mains propres le même jour à 16H30. La requête n° 2501934, enregistrée le 6 février suivant, a donc été introduite après l’expiration du délai de sept jours prévue à l’article L. 921-1 précité. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense tirée de la tardiveté du recours doit être accueillie et les conclusions de ce dernier rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2501753 :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
5. En premier lieu, selon les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. ».
6. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant. La simple circonstance qu’il n’ait pas mentionné, dans son arrêté, l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B ne suffit pas à établir qu’il n’en aurait pas tenu compte pour l’édicter.
8. En troisième lieu, le requérant est un ressortissant algérien dont le droit au séjour est exclusivement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui sont inapplicables. Il ne peut davantage arguer de la méconnaissance, par le préfet, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 abrogée à la date de l’arrêté attaqué et qui ne comportait, en tout état de cause, aucune ligne directrice invocable devant le juge de l’excès de pouvoir.
9. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Si M. B affirme résider en France depuis 2016 avec sa femme et leurs deux enfants scolarisés en France, il n’établit pas, ni même n’allègue, que son épouse, une compatriote, serait en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer sans dommage dans leur pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant l’arrêté litigieux, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, s’il se prévaut d’une expérience professionnelle de chauffeur-livreur, il ne verse à l’instance qu’un seul des plus de douze bulletins de salaires dont il prétend disposer. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle aboutie sur le territoire français qui ne suffirait pas, en toute hypothèse, à elle-seule eu égard à la situation familiale de M. B.
11. En cinquième lieu, si M. B fait valoir que l’arrêté en litigieux méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. A supposer même qu’il ait entendu se prévaloir du 5° l’article 6 de cet accord, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B est fondée sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire dont le requérant ne conteste pas la légalité. S’il se prévaut de sa vie commune avec sa femme et ses deux enfants scolarisés en France, ces éléments ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour dès lors que sa cellule familiale peut se reconstituer sans dommage en Algérie. Pour les mêmes motifs et eu égard aux conditions du séjour de M. B en France où il ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière, la durée de l’interdiction de retour n’est pas disproportionnée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant l’interdiction de retour en litige, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501753 et 2501934 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Sitbon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501753, 2501934
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