Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 nov. 2023, n° 2325394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325394 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à l’office français de la biodiversité de lui communiquer les documents sollicités relatifs à l’organigramme détaillé et nominatif de ce dernier, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de publier cet organigramme mis à jour sur son site internet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Selon l’article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif territorialement compétent est, sauf exception, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision en vertu de son pouvoir propre ou par délégation. En l’espèce le litige porte sur le refus de la communication d’un document administratif, qui ne relève d’aucune exception au principe du critère du siège de l’auteur de l’acte, dont l’auteur est l’office français de la biodiversité. Le siège de cette autorité étant situé à Vincennes, dans le Val-de-Marne, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu de l’article R. 221-3 du code.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. « Aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision "
3. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’office français de la biodiversité à lui communiquer les documents administratifs sollicités. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation ou d’indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1, R. 351-4 et
R. 421-1 du code de justice administrative, nonobstant la compétence du tribunal administratif de Melun, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l’office français de la biodiversité.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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