Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2208603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2022, 13 novembre 2023 et 3 septembre 2025, l’association Ambitions et initiatives pour la Réussite (AIR), représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les quatre titres exécutoires nos NORP 22 29-1704, NORP 22 29-1705, NORP 22 29-1706, NORP 22 29 1707 émis le 8 avril 2022 par le préfet du Nord aux fins de recouvrer la somme totale de 50 750 euros, ensemble la décision du 14 septembre 2022 par laquelle il a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— les titres exécutoires du 8 avril 2022 sont insuffisamment motivés ;
— les titres exécutoires sont entachés d’un vice de forme dès lors que la mention des nom, prénom, qualité de l’ordonnateur, ainsi que sa signature font défaut ;
— les titres exécutoires sont entachés d’incompétence et d’un vice de forme dès lors que la signature du comptable public n’y figure pas ;
— les titres exécutoires sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils ont été émis sans qu’ait été respectée la procédure contradictoire ;
— les titres exécutoires sont entachés d’une erreur de fait dès lors que l’association n’a pas dispensé de cours religieux ;
— le préfet a fait une inexacte application des articles 2 et 8 des arrêtés portant attribution des subventions litigieuses dès lors que l’association n’a pas commis de manquement au principe de laïcité, qu’elle a effectivement communiqué les pièces demandées par les services de la préfecture et qu’enfin la décision du préfet ne se fonde que sur une dénonciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 27 juin 2023 et 15 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Lemée, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maricourt, avocat de l’association Ambitions et Initiatives pour la Réussite.
Considérant ce qui suit :
L’association Ambitions et Initiatives pour la Réussite (AIR) a été créée en 2007 et était domiciliée 5 place Faidherbe à Roubaix. Par arrêtés des 21 novembre 2016, 24 juillet 2017, 4 septembre 2018 et 7 octobre 2019, l’association a bénéficié, pour les exercices 2016 à 2019, de subventions de l’Etat au titre de la politique de la ville pour un montant total de 50 750 euros, aux fins de financer un dispositif de soutien scolaire aux élèves de collège et de lycée, désigné « Atout Bac-Brevet ». À la suite de contrôles menés sur pièce et sur place le 23 décembre 2020 par ses services, le préfet du Nord, par une décision du 1er mars 2021, a, notamment, décidé de retirer les subventions des exercices 2016 à 2019. Le 8 avril 2022, ledit préfet a émis à cet effet quatre titres de perception à l’encontre de l’association aux fins de récupérer les sommes versées. Par courrier du 12 juillet 2022, l’association AIR a exercé auprès du comptable public une réclamation préalable pour chacun de ces quatre titres, laquelle a été rejetée par le préfet du Nord par décision du 14 septembre 2022. Par la requête dont le tribunal est saisi, l’association requérante demande au tribunal l’annulation de ces quatre titres ainsi que la décision du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que si les titres de perception attaqués mentionnent avoir été émis par M. C… A… en sa qualité de préfet de région Hauts-de-France en exercice à la date de l’émission de ces titres du 8 avril 2022, celui-ci n’a pas produit l’état récapitulatif sur lequel est apposée la signature de l’ordonnateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’association AIR est fondée à demander l’annulation des titres de perception du 8 avril 2022 ainsi que la décision du 14 septembre 2022.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la Selas MSJ Partners, représentée par Me Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception nos NORP 22 29-1704, NORP 22 29-1705, NORP 22 29-1706, NORP 22 29 1707 émis le 8 avril 2022 par le préfet du Nord ainsi que la décision du 14 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la Selas MJS Partners, représentée par Me Nicolas Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association AIR, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord et à la Selas MJS Partners, représentée par Me Nicolas Soinne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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