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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2600305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 à 14h12 (heure de Mayotte), M. D… E… F…, représenté en dernier lieu par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2219/2026 du 26 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. E… F… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’intéressé est défavorablement connu des services de police.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. E… F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute de nouvelles conclusions tendant à la suspension de l’interdiction de retour et soutient, en outre, que, d’une part, M. E… F… était censé être bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’ordonnance n° 2600175 du 19 janvier dernier et que, d’autre part, en l’absence d’antécédent juridiciaire, il n’existe aucun motif d’ordre public pouvant justifier l’absence de délivrance de cette autorisation provisoire de séjour,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé et indique que M. E… F… a vraisemblablement dû être convoqué dans le but de se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour évoquée par Me Ratrimoarivony.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 janvier 2026 à 12 heures (heure de Mayotte) à l’issue de l’audience.
Des pièces, produites pour M. E… F… ont été enregistrées le 28 janvier 2026 et ont été communiquées au préfet de Mayotte avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… F…, ressortissant comorien né en 2007 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. E… F… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En ce qui concerne l’urgence :
En premier lieu, dès lors que M. E… F… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, s’il n’existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national, il en va différemment lorsque, comme dans les circonstances de l’espèce, cette mesure produit des effets, plaçant l’administration en situation de compétence liée pour refuser l’entrée sur le territoire français.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré de Mayotte d’une personne étrangère, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait son droit à un recours effectif, cette méconnaissance n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction que M. E… F…, arrivé au centre de rétention administrative le 26 janvier 2026 à 22h, en a été extrait le 27 janvier 2026 à 10 heures en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’ile d’Anjouan (Union des Comores), qui part habituellement en fin de matinée. La requête de M. E… F…, présentée par le truchement de l’association Solidarité Mayotte, a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2026 à 12h12 (heure de l’Hexagone, soit 14h12 à Mayotte), soit après le départ de la navette maritime. Dans ces conditions, alors que la requête n’avait pas encore été déposée au greffe du tribunal, M. E… F… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2600175 du 19 janvier dernier que le juge des référés a suspendu l’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français dont faisait l’objet M. E… F… au motif qu’il justifie de l’ancienneté et de la continuité de sa présence à Mayotte par la production de ses bulletins trimestriels et attestations de scolarité, de la classe de première année de cours moyen (CM1) à l’année de terminale, à l’issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat professionnel, qu’il présente également des perspectives d’insertion professionnelle en étant en stage dans le domaine du commerce alimentaire et qu’il justifie enfin de la présence à Mayotte de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et de ses deux sœurs, la première de nationalité française et la seconde, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur et que, en outre, si au cours de cette instance, le préfet de Mayotte a produit des extraits du fichier « traitement des antécédents judiciaires » montrant que l’intéressé a été « mis en cause » pour plusieurs infractions en 2023 et 2025, ces seuls extraits ne lui permettaient pas de mesurer la gravité des faits dont il est question ni l’intensité de la participation du requérant dans leur commission. Depuis cette ordonnance qui date de seulement dix jours, la situation de M. E… F… n’a pas évolué, si ce n’est qu’il a été intégralement relaxé par le tribunal judiciaire de Mamoudzou des fins de poursuite. De plus, outre la suspension de l’exécution de la précédente décision d’éloignement, le juge des référés avait enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. E… F… une autorisation provisoire de séjour. Interrogée à l’audience sur les conditions de délivrance de ce document, la représentante du préfet de Mayotte est restée évasive. En tout état de cause, compte tenu de cette injonction qui avait été faite au préfet de Mayotte, M. E… F… ne pouvait pas faire l’objet d’une nouvelle décision d’éloignement Dans ces conditions, M. E… F… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit de M. E… F… par le préfet de Mayotte et celle de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En premier lieu, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. E… F… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Compte tenu de l’inapplication de la précédente injonction et de la nouvelle décision d’éloignement prise par le préfet de Mayotte en dépit de cette injonction, il y a lieu d’assortir cette injonction de délivrance d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. E… F… est convoqué auprès des services préfectoraux pour l’examen de sa demande de titre de séjour le 2 février 2026 à 6 heures. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre en urgence au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans un délai de deux jours et aux frais de l’État le retour de M. E… F… à Mayotte. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… F… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 2219/2026 du 26 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. E… F… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour à Mayotte de M. E… F… dans un délai de deux jours, selon les modalités précisées au point 13 de la présente ordonnance.
Article 5 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’endroit de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 3 de la présente ordonnance dans le délai qui y est mentionné. Le préfet de Mayotte communiquera au tribunal la copie de cette autorisation provisoire de séjour.
Article 6 : Une astreinte de 300 euros par jour est prononcée à l’endroit de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 4 de la présente ordonnance dans le délai qui y est mentionné. Le préfet de Mayotte communiquera au tribunal la copie des preuves de l’organisation effective du retour de M. E… F….
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… F…, à Me Ratrimoarivony et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. A… C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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