Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’ordonner au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, pour la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui doit être regardée comme une décision de refus de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle repose sur un motif erroné, dès lors que son dossier est complet ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2606963, enregistrée le 30 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 11 heures 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de M. Ablard, juge des référés,
et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mm B…, ressortissante comorienne née le 4 mars 1970, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 12 mars 2025 sur la plateforme de l’agence numérique des étrangers en France (ANEF). Par une ordonnance n° 2602325 du 16 février 2026, le juge des référés du tribunal de céans a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B… et, d’autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, motif pris de son incomplétude.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
Le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… a été clôturé le 11 mars 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine, motif pris de son incomplétude. Pour s’en défendre, la requérante soutient que son dossier était complet, dès lors qu’elle a répondu les 3 et 11 mars 2026 à toutes les demandes de complément de la préfecture. A cet égard, l’intéressée verse au dossier les copies des réponses faites à l’administration par son conseil. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier de demande de Mme B… ne ressort pas des pièces du dossier, la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé le dossier de Mme B… est une décision lui faisant grief, que l’intéressée est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, Mme B… demandant le renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme B…, tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle repose sur un motif erroné, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La suspension prononcée implique seulement qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme B… un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros susmentionnée sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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