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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600441 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal, après avoir ordonné la suspension d’exécution de la décision du 17 décembre 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. B…, représenté par Me Tronquet, demande au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance du 5 février 2026, aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui ayant été remise.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la préfète de la Loire conclut à l’entière exécution de l’ordonnance du 5 février 2026, un titre de séjour ayant été accordé à M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2600441 du 5 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal, après avoir ordonné la suspension d’exécution de la décision du 17 décembre 2026 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Dans son mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la préfète de la Loire soutient, sans être contredite par M. B…, qui n’a pas répliqué à ce mémoire et n’était pas présent à l’audience, avoir délivré à l’intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, cette décision étant intervenue dans le délai d’un mois prescrit par l’ordonnance du 5 février 2026, et à supposer même qu’une autorisation provisoire de séjour n’aurait pas été remise à l’intéressé dans le délai de huit jours également imparti à la préfète pour ce faire, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 3 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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