Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2603424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 28 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1971 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 10 mars 2026, M. B… s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 9 juin 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 mai 1996, est entré en France au cours de l’année 2014 et a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour, en qualité d’étudiant puis de salarié. Le 6 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur salarié » valable jusqu’au 19 février 2024 et s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 28 février 2026. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour avant le 28 février 2026.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 10 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. l y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 550 euros, à verser à Me Rioual, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rioual, avocate de M. B…, une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Rioual.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mai2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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