Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 nov. 2025, n° 2507791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre conjointement à l’Office Français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer une place en centre d’hébergement pour demandeur d’asile ou un hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement et se retrouve dans la rue avec ses deux enfants mineurs, et alors que son fils est suivi médicalement ; elle est demandeuse d’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil mais ne s’est pas vue proposer un hébergement ; elle est en situation de vulnérabilité ;
- la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors, d’une part, que la carence de l’administration porte atteinte au droit d’asile et au droit à des conditions matérielles d’accueil décentes, et méconnait les exigences des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, que cette atteinte intervient en méconnaissance du droit à un hébergement durant l’instruction d’une demande de protection internationale et des articles L. 348-1 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Touzet, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme D…
- les observations de Me Berry, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en indiquant que si une solution provisoire d’hébergement lui a été proposée par l’OFII à compter du 6 novembre, sa demande demeure urgente d’ici cette date.
L’OFII n’était pas représenté.
Le préfet de l’Hérault n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1.Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 12 avril 1979 et mère de deux enfants mineurs a présenté une demande d’asile enregistrée le 4 septembre 2025 en procédure normale et accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner conjointement à l’OFII et au préfet de l’Hérault de lui proposer un hébergement d’urgence ou une mise à l’abri.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 553-8 du dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
4. En outre, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. En l’espèce, il résulte des écritures en défense de l’OFII, ainsi que Mme B… l’a d’ailleurs confirmé au cours de l’audience publique, qu’elle a été orientée vers le CAES Adoma à Nîmes pour y être hébergée, dans l’attente d’une place en CADA, avec ses deux enfants mineurs à compter du 6 novembre 2025. Par ailleurs s’il n’est pas contesté que le fils de Mme B…, A…, âgé de 17 ans est suivi médicalement, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a rendu le 22 septembre 2025, un avis médical quant à la situation de santé de celui-ci, en évaluant à 1, sur une échelle de 0 à 3, son niveau de vulnérabilité médicale. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme B…, qui ne conteste pas la saturation des dispositifs d’hébergement, bénéficie des conditions matérielles d’accueil, notamment du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile majorée. Dans ces conditions, alors qu’une solution d’hébergement est imminente, Mme B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une carence caractérisée des autorités administratives dans l’accomplissement de leur tâche respective d’hébergement.
6. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
7. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Touzet
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