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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2406907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Coussi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 9 250 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de d’hébergement, somme à parfaire et à assortir des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 décembre 2022 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’avec sa fille âgée de cinq ans, elles sont contraintes d’aller d’hébergement en hébergement et de faire régulièrement appel au 115.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet d Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée avant le 28 janvier 2023 ;
— il n’est pas justifié du préjudice allégué ;
— le montant de l’indemnisation demandée est excessif ;
— il convient de tenir compte de la faute de la victime qui n’a pas présenté de recours en injonction d’hébergement.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de Me Ben Hafsaa et Me Sallou pour Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 16 décembre 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 janvier 2024 reçu le 11 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence d’hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. La commission de médiation du Val-d’Oise a reconnu, le 16 décembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de Mme A. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A avant le 28 janvier 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition d’hébergement soit présentée à la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à son égard.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A et sa fille née en 2018 ne se sont vu proposer, depuis la décision de la commission de médiation, aucun hébergement, allant, grâce à leurs seules démarches, d’hébergement précaire en hébergement précaire et se réfugiant, à défaut, régulièrement au centre hospitalier d’Argenteuil, cette situation leur occasionnant nécessairement des troubles dans les conditions d’existence contrairement à ce que soutient le préfet en défense. La circonstance que l’intéressée n’ait pas présenté de recours en injonction à la suite de la décision de la commission de médiation du Val-d’Oise n’est pas constitutif d’une faute susceptible de perturber le lien de causalité entre la carence de l’Etat à les héberger et ces troubles dans les conditions d’existence. Dès lors, compte tenu des conditions d’hébergement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 200 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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