Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 25 juin 2025, Mme C… D… veuve B…, agissant au nom de l’enfant mineur A… E…, représentée par Me Vibourel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à l’enfant mineur A… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions d’accueil du demandeur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable du dossier de demande et, par suite, d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que la requérante ne justifie pas contribuer à l’entretien de l’enfant, ni détenir des liens suffisamment forts avec ce dernier, mais également de ce que les conditions d’accueil ne sont pas réunies.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante française, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au profit de l’enfant mineur A… E…, ressortissant algérien né le 21 février 2012, qui lui a été confié par acte de kafala judiciaire établi le 21 juin 2022 par le Président de la section des affaires familiales du Tribunal de Maghnia (Algérie). Par décision du 29 décembre 2022, l’autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 avril 2023, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à Mme D… de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, entend solliciter une substitution de motif, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa de l’enfant mineur A… E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Vibourel, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à l’enfant mineur A… E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vibourel la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… veuve B…, au ministre de l’intérieur et à Me Vibourel.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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