Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande datée du 18 août 2023, tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer 20 points de nouvelle bonification indiciaire, de façon rétroactive à compter du 1er novembre 2021, et d’assortir la somme qui lui serait allouée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est en droit de bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire de 20 points ;
- elle méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur indique ne pas être compétent pour défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions en annulation présentées par la requérante sont dirigées contre une décision inexistante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Par un courrier du 20 août 2025, le préfet de la Haute-Corse a été invité à produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction du 6 novembre 2017 relative aux modalités techniques de mise en œuvre de la nouvelle réglementation applicable à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sein des préfectures.
Le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Corse a produit la pièce demandée, qui a été communiquée à Mme C…, le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ;
- l’arrêté du 3 novembre 2017 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, attachée d’administration de l’Etat, exerce ses fonctions depuis le 1er novembre 2021 en qualité d’adjointe au chef du bureau des libertés publiques et de responsable des pôles séjour et instruction, au sein des services de la préfecture de Haute-Corse. Par un courrier du 18 août 2023, reçu le 21 août suivant et demeuré sans réponse, Mme C… épouse B… a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à hauteur de vingt points. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Selon l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 144-1 du même code : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». L’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale indique ainsi que : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur n’appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 2 du même décret dispose que : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit (…) ». Parmi les fonctions figurant en annexe du décret se trouvent : « Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre des deux premières tranches / 1° Personnels du cadre national des préfectures / Fonctions d’accueil / Emplois de guichet et emplois d’encadrement dans les bureaux des étrangers (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 3 novembre 2017 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur prévoit que les personnels affectés aux bureaux des étrangers dans les préfectures métropolitaines bénéficient de 20 points de nouvelle bonification indiciaire s’ils exercent des fonctions d’encadrement et de dix points s’ils exercent des fonctions de guichet. Enfin, par une instruction du 6 novembre 2017 établie dans le dans le cadre du plan préfectures nouvelle génération (PPNG), les services du ministère de l’intérieur ont détaillé les modalités techniques de mise en œuvre de la nouvelle réglementation applicable à la NBI au sein des préfectures, les préfets de région et de département étant chargés de l’attribution.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il appartient aux seuls préfets d’attribuer aux fonctionnaires affectés dans une administration déconcentrée de l’Etat, le bénéfice de la NBI, dont le versement est lié tant au service d’affectation qu’aux fonctions exercées par l’agent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête introductive d’instance ainsi que du courrier du 18 août 2023 mentionné au point 1, que Mme C… épouse B… a sollicité, sur le fondement des dispositions combinées des articles 27 de la loi du 18 janvier 1991 et 1er et 2 du décret 14 octobre 1991 précitées au point 3, le bénéfice de la NBI à hauteur de vingt points, en raison du poste d’adjointe au chef du bureau des libertés publiques et de responsable des pôles séjour et instruction qu’elle occupe depuis le 1er novembre 2021, au sein de la préfecture de la Haute-Corse. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que seul le préfet de la Haute-Corse était compétent pour répondre à cette demande. Par suite, ainsi qu’il le fait valoir dans son mémoire en défense, non seulement le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour statuer sur cette demande mais il n’était, par ailleurs, pas tenu de transmettre la demande de la requérante au préfet de la Haute-Corse en application des dispositions précitées de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration qui sont en l’espèce inapplicables. Par suite, la demande de Mme C… épouse B… ayant été adressée à une autorité administrative incompétente pour en connaitre, son silence n’a pu faire naître aucune décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante étant dirigées contre une décision inexistante, elles sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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