Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2404033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de compétence de son auteur, lequel n’était pas en droit de prononcer pareille mesure ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, faute d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur cette dernière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 h 00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les observations de Me Bachelet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 10 avril 2002 à Ben M’Sick (Maroc), est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 20 août 2020 au 28 août 2021. Elle a bénéficié par la suite d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2021 au 26 octobre 2022, par la suite régulièrement renouvelée jusqu’au 26 décembre 2023. Le 6 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 janvier 2024, publié au recueil administratif spécial n° 31-2024-018 le 15 janvier 2024 donné délégation de signature à Mme D… A…, directrice des migrations et de l’intégration par intérim à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent. Il énonce les motifs qui ont conduit le préfet à refuser le renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et à fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet est tenu de mentionner seulement les considérations de fait fondant la mesure d’éloignement opposée et non, de manière exhaustive, tous les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par ailleurs, il ne s’évince pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est arrivée en France en septembre 2020, s’est d’abord inscrite, pour l’année universitaire 2020-2021 en première année de licence « Arts Plastiques » à l’université de Lorraine puis en licence « Lettres et Arts » pour l’année universitaire 2021-2022 à l’université Toulouse Jean Jaurès, année pour lesquelles elle a été ajournée. Elle s’est ensuite inscrite, pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 en première année de licence « Couleur, Image, design » et a également été ajournée. Enfin, elle s’est inscrite en brevet de technicien supérieur « management commercial opérationnel » pour l’année universitaire 2024-2025. Ainsi, la requérante n’a validé, au terme de quatre années de présence en France, aucun diplôme. Pour justifier ses échecs consécutifs en première année de licence et sa réorientation vers des études de management, la requérante soutient que cette réorientation s’intègre dans une logique d’insertion professionnelle, avec des perspectives d’évolution au sein de l’entreprise où elle travaille et où elle pourrait travailler en alternance. Néanmoins, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de progression significative de Mme C… et à ses trois réorientations dans les études qu’elle poursuit en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en septembre 2020 et était donc présente sur le territoire français depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle n’établit pas, au vu des pièces qu’elle produit, avoir noué de liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations ci-dessus reproduites de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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