Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2308520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Urban Foncier, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2023 portant refus de défrichement de sa parcelle cadastrée AV n° 25 sur le territoire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier en ce qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’autorisation préalable à l’opération de défrichement ne s’imposait pas, l’état boisé d’une partie du terrain étant maintenu ;
- il est entaché d’une erreur sur le champ d’application du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Urban Foncier porte un projet d’aménagement concernant une parcelle non bâtie située sur le territoire de la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts (13920), cadastrée AV n° 25, d’une contenance totale de 12 309 mètres carrés. Elle a déposé le 20 mars 2023 une demande de défrichement, dans le cadre d’un projet d’aménagement de sept lots à bâtir, pour une surface totale de 3 946 mètres carrés. Par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l’autorisation de défrichement sollicitée. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort d’une part de la consultation du site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible au juge comme aux parties, que M. B… C…, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2023-07-05-00004 du 5 juillet 2023, à l’effet notamment de signer les décisions de refus d’autorisation de défrichement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juillet 2023 portant délégation de signature aux agents de la DDTM, publié au RAA n° 13-2023-07-06-00012 du 7 juillet 2023, M. A… D…, directeur adjoint, bénéficiait d’une délégation de signature de M. C… pour l’ensemble des décisions visées par l’arrêté précité du 5 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Et aux termes de l’article L. 341-5 de ce code : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
4. D’une part, il est constant que la SAS Urban Foncier a formé, le 20 mars 2023, une demande d’autorisation de défrichement. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent du code forestier que le défrichement seulement partiel de la parcelle considérée serait de nature à supprimer l’exigence d’autorisation de défrichement. Ce moyen doit dès lors être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour refuser la demande de défrichement, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet consistant en la création d’un lotissement de sept lots à bâtir se situe en continuité d’un ensemble forestier intégré au Massif de Castillon et dans un secteur soumis à un risque élevé d’incendie de forêt, avec un aléa induit moyen à fort et un aléa subi majoritairement exceptionnel. Il s’est en outre fondé sur le motif tiré de ce que le projet, en augmentant l’activité humaine dans le massif forestier, aggravera le risque de départ de feu, susceptible de porter atteinte à l’intégrité de la forêt et à la protection des personnes et des biens s’y trouvant, exposant ainsi de nouvelles personnes à un risque aggravé de feu de forêt. Il ressort ainsi de l’image satellite figurant en annexe du procès-verbal de reconnaissance des bois, versé au dossier, que la parcelle en cause est insérée dans un vaste espace boisé situé à l’ouest de la route départementale 5. En outre, il n’est pas contesté que, nonobstant l’absence d’impact significatif Natura 2 000 du projet, cette parcelle se situe au sein d’une trame verte identifiée au schéma régional de cohérence écologique, dans la continuité du Massif de Castillon et non d’une zone urbanisée. De plus, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 que la protection des personnes et des biens des futurs occupants, dans le cadre d’un projet d’aménagement, n’a pas à être prise en considération dans l’appréciation du risque d’incendie. Enfin, si le service départemental d’incendie et de secours n’a pas émis d’objection au projet, compte tenu des dessertes prévues pour l’intervention des engins de secours, cet avis ne lie pas l’autorité préfectorale, et souligne en outre que la parcelle se situe dans une zone avec un aléa subi de feu de forêt « très fort », nécessitant de réaliser une étude sur le risque de feu de forêt aléa induit et subi, au regard de l’emplacement du projet. Il ressort à cet égard du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, dressé par des techniciens forestiers de la DDTM le 23 juin 2023, que le terrain est situé en « aléa feu de forêt induit moyen à fort et subi majoritairement exceptionnel », le projet étant cerné, à l’ouest et au sud, par une importante masse végétale combustible. Par suite, la SAS Urban Foncier n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, ni que l’autorité préfectorale a entaché l’arrêté d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Urban Foncier n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Urban Foncier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Urban Foncier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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