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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2104913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août 2021, 16 novembre 2022, 17 février et 19 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Lavigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé, à son encontre, la sanction d’expulsion temporaire de trois jours de ses fonctions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ; la délégation de signature ne vise pas les arrêtés disciplinaires ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; le mémoire produit à l’instance n’est pas similaire à celui dont elle a reçu communication à l’occasion de la procédure disciplinaire conduite à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle vise à sanctionner le dépôt de plainte qu’elle a adressé au recteur de l’académie de Toulouse à l’encontre du chef de son établissement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 juin 2022 et 20 mars 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est professeure certifiée d’anglais titulaire, affectée au collège Carco de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), depuis le 1er septembre 2016. Par un arrêté du 24 février 2021, notifié le 15 mars 2021, une sanction de trois jours d’exclusion de ses fonctions a été prononcée à son encontre par le recteur de l’académie de Toulouse. Par un courrier en date du 21 avril 2021 Mme B a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2020 publié le même jour au recueil n° 76-2020-06-11-001 des actes administratifs du rectorat de l’académie de Toulouse, le recteur de cette académie a donné délégation à M. Vincent Denis, secrétaire général de l’académie de Toulouse, à l’effet de signer tous les actes administratifs dont les arrêtés relevant de l’administration de l’académie de Toulouse, à l’exclusion des actes administratifs relatifs à l’organisation des établissements d’enseignement supérieur. Il en résulte que les sanctions disciplinaires sont au nombre des décisions dont la signature a été déléguée au secrétaire général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment l’exposé circonstancié des faits reprochés à Mme B, à savoir les manquements à ses obligations professionnelles de se conformer aux instructions du supérieur hiérarchique et d’assurer l’exercice continu de ses fonctions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de la circonstance que le rectorat a produit durant l’instruction un rapport du 12 juin 2020, qui constitue une version préparatoire du rapport disciplinaire du 8 juillet 2020, toutefois il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le recteur de l’académie de Toulouse s’est fondé sur le rapport établi le 8 juillet 2020, qui comporte la mention de l’intégralité des faits reprochés à Mme B, qui lui a été communiqué dans le cadre de la procédure disciplinaire, et sur lequel les membres du conseil de discipline se sont prononcés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. () ».
6. Dès lors que l’obligation de participation aux classes virtuelle ne privait pas Mme B de sa faculté de concevoir le contenu des supports utilisés pour ses cours, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation et du principe de la liberté pédagogique de l’enseignant ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : le fonctionnaire « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Aux termes de l’article R. 421-10 du même code : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes () ".
8. Il résulte des termes de la décision attaquée que le recteur reproche à Mme B, d’une part, d’avoir manqué à l’obligation professionnelle de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique relatives à l’organisation de classes virtuelles et, d’autre part, d’avoir manqué à son obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions, non seulement lors des classes virtuelles prévues les 24 avril, 18, 25 et 28 mai, et 2 et 4 juin 2020, mais aussi lors de la prise en charge des élèves au collège les 2 et 3 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 27 mars 2020 adressé à l’ensemble des enseignants, que le principal du collège Carco a imposé l’organisation de classes virtuelles dans l’objectif d’assurer la continuité pédagogique pour les élèves. Au surplus, concernant les journées des 25 et 28 mai et des 2 et 4 juin 2020, un protocole d’établissement, adopté le 19 mai 2020 par le conseil d’administration de l’école, prévoyait expressément l’obligation d’assurer des classes virtuelles pour les enseignants dans l’impossibilité d’assurer les cours en présentiel au collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B n’a participé à aucune classe virtuelle. A ce titre, si la requérante indique ne pas avoir été mise à même d’assurer les classes virtuelles du fait de son manque d’équipement informatique, elle n’a signalé cet élément au chef d’établissement que tardivement, par un courriel en réponse en date du 5 juin 2020, et ne démontre pas avoir, en vain, sollicité la mise à disposition de matériel qui lui aurait été refusé. Outre qu’il est constant que Mme B n’a participé à aucune des classes virtuelles qui étaient prévues avec ses élèves, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle leur aurait transmis du travail à compter du 18 mai 2020. Si l’intéressée produit des exemples de planning, elle n’établit pas les leur avoir transmis, tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle ne les a pas versés sur l’espace numérique de travail (ENT). A cet égard, les deux seuls courriels qu’elle verse au dossier, envoyés par un élève et un parent d’élève au sujet de devoirs à effectuer, ne sauraient suffire à démontrer qu’elle a assuré une continuité pédagogique pendant cette période. De plus, en ce qui concerne les journées des 2 et 3 juillet 2020, Mme B indique ne pas avoir été informée des modalités d’organisation de ces deux journées dès lors qu’elle n’aurait pas été destinataire d’un courriel en date du 18 juin 2020, fixant le déroulement de la fin d’année scolaire. Il ressort des pièces du dossier que, malgré les demandes de sa part, ce courriel ne lui a pas été transféré et qu’elle n’a été avertie que le jour même, par un message sur sa boite vocale, qu’elle était attendue pour prendre en charge une classe au collège. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B bénéficiait d’un temps partiel de droit en application duquel il avait été convenu, en début d’année, qu’elle serait libérée de classe le jeudi afin de s’occuper de son enfant à domicile. Dans ces conditions et dès lors que l’intéressée n’avait pas connaissance des modalités d’organisation de la fin d’année, elle pouvait légitimement ignorer son emploi du temps pour la journée du jeudi 2 juillet 2020. En revanche, en ce qui concerne la journée du 3 juillet 2020, eu égard aux événements de la veille, à sa présence dans l’établissement ce jour et à son emploi du temps pour l’année écoulée, l’intéressée ne peut faire valoir de bonne foi qu’elle ignorait devoir prendre en charge ses élèves. Eu égard à la nature de ces faits, et nonobstant le fait que l’administration ne peut faire grief à l’intéressée de ne pas avoir pris des élèves en charge le 2 juillet 2020, soit une journée sur les huit pour lesquelles lui est reprochée l’absence de prise en charge de ses élèves, en sus de l’absence d’exercice continu de ses fonctions, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, sanction du premier groupe. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si Mme B allègue que la décision contestée serait entachée d’un détournement de procédure, en soutenant que la chronologie des faits, et en particulier la circonstance que la procédure disciplinaire ait été engagée après sa plainte, révèlerait un parti pris négatif de l’administration à son endroit, elle n’établit pas, par les pièces produites, une telle intention malveillante Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé la sanction de trois jours d’exclusion de ses fonctions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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