Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 23 avr. 2025, n° 2305263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Massa-Tauran, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant total de 1 425,51 euros ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu d’aide personnalisée au logement ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes dont elle a été irrégulièrement privée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, au bénéfice de Me Massa-Tauran, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des sommes réclamées au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période allant d’avril à décembre 2022.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ;
— elle n’est pas à l’origine de l’erreur qui a été commise ;
— les frais réels n’avaient pas à être déclarés dès lors qu’ils viennent en diminution du revenu imposable en lieu et place de l’abattement fiscal de 10%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme D, un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant total de 1 425,51 euros. Cette dernière a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par un courrier du 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours préalable de l’intéressée. Mme D demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 26 décembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire, exercé par Mme D, a été rejeté expressément par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 10 août 2023. Par suite, les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de la décision du 26 décembre 2022 sont irrecevables, seule la décision du 10 août 2023 étant susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par M. B C, directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lequel dispose de ce fait, d’une compétence à l’effet de signer les décisions portant rejet des recours administratifs préalables obligatoires des indus d’aide personnalisée au logement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’incompétence de l’auteur doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. « . Enfin, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". Il résulte de ces dispositions, qu’il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avoir pris l’avis de la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’allocation de logement social ont été irrégulièrement allouées à la demandeuse et de statuer sur la réclamation qui lui a été adressée.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Il résulte de l’instruction que Mme D a bénéficié de l’aide personnalisée au logement depuis le 30 mai 2021, en tant que personne seule. Par une télédéclaration du 25 décembre 2022, la requérante déclarait des ressources perçues de décembre 2021 à novembre 2022, de telle sorte que ses droits à l’aide personnalisée au logement ont été recalculés à compter du mois d’avril 2022. Les salaires portant sur la période précitée ainsi réintégrés ont généré un indu d’un montant de 1 425,51 euros. S’il est constant que la requérante n’avait pas à déclarer ses salaires auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, dès lors qu’ils sont directement récupérés par la caisse auprès de l’employeur, cette dernière ne produit aucun élément de nature à contester le bien-fondé de l’indu en litige, les circonstances qu’elle ne serait pas à l’origine de l’erreur et que les frais réels devaient être décomptés étant sans incidence en l’espèce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement de l’intéressée, par une décision du 10 août 2023. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, notamment en raison de sa bonne foi et de sa précarité, saisisse l’administration d’une demande de remise de dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction, de décharge, et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,La greffière
signé signé
G. Sorin N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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