Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2400677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes refusant de lui accorder une remise de sa dette de 792,14 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement pour la période de janvier à août 2023. Elle soutient que : – elle a fait part de tous ses revenus lors de ses déclarations trimestrielles à la CAF ; – elle est de bonne foi ; – elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024 la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – les déclarations erronées de la requérante sont à l’origine de l’indu mis à sa charge ; – la situation financière de la requérante lui permet de procéder au remboursement de sa dette selon l’échéancier prévu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé à Gespunsart. Suite à la transmission d’informations de la direction générale des finances publiques, la CAF a actualisé son dossier en y ajoutant pour l’année 2022, la somme de 6 000 euros de pension alimentaire pour son fils, celle-ci ayant omis de les déclarer. La réintégration de cette somme dans les ressources de la requérante a entrainé un trop perçu de 792,14 euros d’aide personnalisée au logement pour la période entre janvier et août 2023, notifié par une décision du 18 novembre 2023. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courriel du 13 décembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF des Ardennes en date du 4 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé de l’indu : 3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () « . Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. « Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues (), sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () ". 4. Il résulte de l’instruction que Mme B, pour l’aide personnalisée au logement versée au titre de l’année 2023, n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Marne la pension alimentaire perçue au titre de l’année précédente d’un montant de 6 000 euros. Mme B fait valoir qu’elle a toujours correctement déclaré ses ressources notamment pour le calcul de la prime d’activité et que, comme elle les avait déclarées aux impôts, la CAF était au courant. Toutefois, il est constant qu’elle avait interrogé les services de la CAF sur la nécessité ou pas de déclarer les pensions alimentaires perçues. Elle ne conteste pas davantage avoir omis de déclarer ses revenus dans sa déclaration du 30 décembre 2022 lors de ses déclarations trimestrielles à la CAF. En outre, ayant fait part de son questionnement à la CAF, cet organisme a confirmé à Mme B la nécessité de les déclarer dans sa déclaration annuelle. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à critiquer le bien-fondé de l’indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé. Son moyen doit donc être écarté.Sur la demande de remise gracieuse de la dette : 5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. 6. D’une part, il résulte de l’instruction que la CAF des Ardennes reconnait que Mme B a commis une erreur sans avoir eu la volonté de frauder. Il s’ensuit que la première condition permettant de bénéficier une remise gracieuse est remplie. 7. D’autre part, Mme B se prévaut de la précarité de la situation financière de son foyer, étant mère célibataire de deux enfants étudiants, qu’elle continue d’aider financièrement, en hébergeant son fils et en participant aux frais de logement de sa fille. Toutefois, il résulte de l’instruction et des documents produits suite à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal qu’elle n’établit pas compte tenu de ses ressources et de ses charges fixes qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de sa dette, ni de la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander une remise totale ni partielle de sa dette. Ses conclusions doivent donc être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 9. Enfin, si elle s’y croit fondée, il appartient à Mme B de se rapprocher des services de la CAF des Ardennes pour mettre en place un échelonnement du paiement de sa dette.D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRETLa greffière,SignéA. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2400677
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