Infirmation 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 2 sept. 2020, n° 20/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01024 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°52
N° RG 20/01024 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPGR
M. A X
C/
Me Dominique E F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 02 SEPTEMBRE 2020
Madame Brigitte ANDRE, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2020
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 02 Septembre 2020, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, comme indiqué à l’issue des débats ;
****
ENTRE :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant
ET :
Maître Dominique E F
[…]
[…]
représentée à l’audience par Me Elisabeth GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de juin 2013, M. X a confié la défense de ses intérêts à Mme E F pour qu’elle introduise une action contre son employeur, la société Pharminvest patrimonial, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’indemnisation de son préjudice. Une convention d’honoraires, prévoyant un honoraire de résultat de 10 % des sommes effectivement obtenues, a été signée le 18 février 2014. Le 12 juin 2014, alors que la procédure prud’homale était en cours, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’employeur et désigné M. Y en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 19 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Quimper a fixé à la somme de 63 345,14 euros net, la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Pharminvest patrimonial et a condamné le mandataire liquidateur ès qualités à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été déclaré commun au CGEA de Rennes en sa qualité de gestionnaire de l’AGS. A la suite de l’exécution de ce jugement, l’avocat a adressé à son client une facture de 6 334,51 euros HT, soit 7 601,41 euros TTC, correspondant à l’honoraire de résultat de 10 % des sommes effectivement obtenues, facture que M. X a réglée en totalité.
M. X, qui avait perçu, avant le jugement du 19 mars 2015, des avances de l’AGS, a reçu de cet organisme une somme totale de 117 696,99 euros brut (107 509,89 euros net) excédant le plafond (75 096 euros). Il a été mis en demeure à la fois par le liquidateur judiciaire et par l’AGS de restituer la différence, soit 42 600,99 euros. Ayant au vu de l’avis émis par Me E F le 20 juillet 2015 restitué une somme limitée à 32 383,99 euros, il a vainement demandé à celle-ci de lui rembourser le montant des honoraires de résultat perçus sur ce montant à savoir la somme de 3 866,08 euros TTC puis a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper d’une demande de restitution de trop perçu.
Par décision du 22 octobre 2017, le bâtonnier a retenu que M. X avait réglé le montant des honoraires dus à Mme E F au titre de l’honoraire de résultat pour lequel il s’était engagé contractuellement par convention signée le 18 février 2014, soit 7 601,41 euros TTC, sans émettre aucune contestation et que le trop perçu par lui de l’AGS, dans le cadre de l’exécution de sa garantie, n’était pas imputable à l’avocat et en conséquence dit n’y avoir lieu à restitution de la somme de 3 866,08 euros.
Par ordonnance du 11 juin 2018 notifiée le 22 juin 2018, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté l’exception de nullité de la décision du bâtonnier du 22 octobre 2017 et a confirmé celle-ci .
M. X a formé un pourvoi contre cette décision en soulevant le moyen selon lequel l’honoraire de résultat de l’avocat ne peut être calculé que sur les sommes effectivement perçues par le client ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à restitution par Mme E-F de la somme de 3 866,08 euros telle que sollicitée par M. X, que l’erreur commise par l’Ags ne pouvait être invoquée, le trop perçu par ce dernier n’étant pas imputable à son avocat et que la circonstance relative au seul plafond des avances versées par l’Ags et à un trop perçu était indifférente et ne remettait nullement en cause le montant des sommes dues par l’employeur telles qu’elles avaient été fixées par le jugement du conseil des prud’hommes devenu définitif alors que lesdits honoraires ne pouvaient être calculés que sur les sommes effectivement perçues et non sur celles visées au jugement que M. X n’avait que partiellement reçues, ce que la convention d’honoraires indiquait en précisant que 'L’honoraire de résultat sera calculé sur les sommes effectivement obtenues'.
Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé l’ordonnance du 11 juin 2018 au motif que le premier président avait privé sa décision de base légale faute de s’expliquer sur le montant de la somme effectivement obtenue par M. X au titre de sa créance sur la société Pharminvest, fixée par le jugement irrévocable du 19 mars 2015, ayant servi au calcul de l’honoraire de résultat qu’il avait payé.
M. X demande l’infirmation de l’ordonnance de taxation du 22 octobre 2017 et la condamnation de Mme E F à lui rembourser la somme de 3 866,08 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande reconventionnelle.
Par conclusions déposées le 15 mai 2020 Mme E F sollicite :
— de débouter de M. X de toutes ses demandes ;
— de dire n’y avoir lieu à restitution de la somme de 3 866,08 euros au motif que le trop perçu n’est pas imputable au Conseil,
— de condamner M. X au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les parties ne discutent pas l’interprétation de la convention d’honoraires du 18 février 2014 sur la base de laquelle l’ordonnance du 11 juin 2018 a été cassée, interprétation selon laquelle l’honoraire de résultat doit être calculé non pas sur la somme allouée, fût-ce à titre irrévocable par la décision judiciaire, mais sur le montant des sommes effectivement recouvrées. Cette interprétation est d’ailleurs confortée par la stipulation de la convention d’honoraires selon laquelle 'En cas de pourvoi en cassation, l’honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d’une décision de Cour d’Appel de renvoi ou d’un procès-verbal de transaction définitif’ (souligné par Nous).
Avant la décision du Conseil des prud’hommes, M. X avait perçu de l’AGS la somme de 50 847,30 euros brut, soit 44 164,75 euros net, au titre du contrat de travail litigieux dont le transfert au mois de juillet 2013 au profit de la filiale Alkopharm a été invalidé par le Conseil des prud’hommes conformément à sa demande, à savoir :
— 11 691,60 euros à titre de salaire du 1er janvier au 19 mars 2014,
— 4 625,02 euros à titre d’indemnité de congés payés du 1er juin 2012 au 19 juin 2014,
— 15 267,80 euros à titre d’indemnité de préavis du 20 mars 2014 au 19 juin 2014,
— 19 262,88 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le 19 mars 2015, le conseil des prud’hommes de Quimper a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X avec effet au 19 mars 2014 et a fixé sa créance de la manière suivante :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5 308,12 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, soit 24 571 euros net diminué de 19 262,88 euros déjà perçus de l’ AGS,
— 2 211,49 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit 17 479,29 euros moins l’indemnité de 15 267,80 euros déjà perçue,
— 221,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme, (1 747,92 euros – 1 526,78 euros),
— 3 209,87 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 382,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des RTT,
— 438,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur cette somme,
— 7 389,20 euros à titre de rappel de salaire sur 13e mois,
— 738,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
— 34,27 euros à titre de rappel de salaire sur l’heure de débrayage,
— 3,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
— 1 042,29 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2013,
— 104,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
Il s’ensuit que les sommes allouées par le Conseil des prud’hommes n’englobaient pas les sommes déjà versées par le CGEA au titre du contrat de travail litigieux. Ainsi M. X et son conseil ne pouvaient se méprendre sur le fait que les sommes précédemment versées l’étaient, conformément à la position qu’ils soutenaient, au titre de l’unique contrat de travail en litige et entamaient le plafond de garantie de l’ AGS. A la suite de ce jugement, l’AGS a payé par erreur l’intégralité des sommes complémentaires allouées par le Conseil des prud’hommes qui ont porté le montant des sommes reçues par M. Z à 107 509,89 euros net alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à la différence entre le plafond de 75 096 euros et les sommes déjà versées par l’AGS dans le cadre de la procédure collective litigieuse (après réimputation compte tenu de l’annulation du transfert du contrat de travail). Prenant conscience de l’erreur commise, le liquidateur judiciaire et l’ AGS ont réclamé un remboursement de 42 600,99 euros. Au vu de l’avis donné par son conseil au mois de juillet 2015 s’agissant du calcul en net et non en brut du plafond opposé par l’AGS, M. X a partiellement obtempéré à la mise en demeure qui lui avait été adressée en restituant la somme de 32 363,99 euros au moyen de deux chèques émis au mois de mars et avril 2016. Contrairement à ce qui est soutenu, le paiement de ces sommes est attesté par la lettre de l’AGS du 26 octobre 2016 (pièce 17 de M. X).
Il ne peut être reproché à M. X d’avoir restitué la somme réclamée, d’une part, par le liquidateur judiciaire et, d’autre part, par le CGEA dans la mesure où il n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de restitution de ce trop perçu. Ainsi hormis la discussion portant sur le calcul du plafond de garantie, Me E F n’a, entre le 20 juillet 2015 et la restitution opérée courant mars/avril 2016, effectué aucune démarche, ni proposé aucun moyen utile pour contrer cette réclamation. Il aurait été abusif d’exiger du payeur, peu important qu’il s’agisse du liquidateur judiciaire ou de l’ AGS, qu’il se procure au préalable un titre exécutoire, ce qui exposait M. X à des frais supplémentaires au titre des dépens, des frais irrépétibles, voire des dommages-intérêts moratoires et compensatoires pour résistance abusive.
L’argument selon lequel le trop perçu n’est pas imputable au conseil est inopérant. En effet, l’honoraire de résultat ne peut se calculer que sur les sommes effectivement recouvrées à titre définitif et non sur les sommes allouées par le Conseil des prud’hommes, lesquelles étaient partiellement irrécouvrables dès lors qu’il n’est plus discuté que le liquidateur judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la partie de la condamnation non garantie par les AGS.
Il est ainsi dorénavant établi que le jugement du 19 mars 2015 n’a été que partiellement exécuté, la somme de 32 363,99 euros non couverte par la garantie de l’ AGS étant irrécouvrable, de sorte que l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat s’est révélée inexacte, ce qui a entraîné un paiement indu de la somme de 3 866,08 euros TTC. La demande de M. X sera en conséquence accueillie.
M. X justifie avoir exposé des frais de déplacement et d’hébergement afin de soutenir son recours de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement
INFIRMONS l’ordonnance de taxation rendue le 22 octobre 2017 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper ;
Statuant à nouveau,
FIXONS l’honoraire de résultat dû par M. X à Me E F à la somme de 3 735,33 euros TTC ;
En conséquence,
ORDONNONS la restitution par Me E F à M. A X de la somme de 3 866,08 euros TTC ;
CONDAMNONS Me E F à payer à M. A X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Me E F aux entiers dépens de la procédure y compris ceux afférents à l’ordonnance partiellement annulée.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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