Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2509015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2025, 22 janvier et 10 février 2026, Mme A… F…, M. AG… I…, Mme P… I…, M. S… AM…, Mme AH… AD…, M. J… R…, M. D… V…, Mme AA… V…, M. AN… G…, M. AB… C…, M. AI… K…, M. T… AL…, M. U… AF…, M. M… L…, M. AC… Z…, M. N… B…, M. O… AE…, M. H… AJ…, M. H… AK…, M. W… Q… et M. X… Y…, représentés par Me Maitrot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Macheren a délivré à la société Big Promotion un permis d’aménager modificatif, portant sur la modification du découpage des lots et de leur nombre, du tracé de voiries et du renforcement du dispositif de gestion des eaux pluviales ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de faire une évaluation précise de l’impact du projet de lotissement sur le risque inondation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Macheren le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt pour agir ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car la pétitionnaire n’a formulé aucune demande de régularisation postérieurement au jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Strasbourg annulant partiellement le permis d’aménager du 26 avril 2024 ;
- la décision est illégale car elle n’a pas pris en compte le jugement du 6 février 2025 ;
- elle est illégale car le permis d’aménager modificatif bouleverse la nature du projet ;
- l’avis du 15 avril 2024 de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie (CASAS) n’a pas été pris en compte ;
- le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2025 et 30 janvier 2026, la société Big promotion, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 4 mars 2026, la commune de Macheren, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Big Promotion en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert,
- et les conclusions de Mme E…,
- les observations de Me Maitrot, représentant Mme AD… et autres,
- les observations de Me Yehiel, représentant la SAS Big Promotion.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 25 juillet 2022, la SAS Big Promotion a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de vingt-sept lots, sur un terrain situé rue de l’aérodrome, à Macheren. Le maire de Macheren a refusé de délivrer ce permis d’aménager par un arrêté du 20 octobre 2022. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 20 octobre 2022 et a enjoint au maire de la commune de Macheren de réexaminer la demande de la SAS Big Promotion. Le maire de Macheren a accordé le permis d’aménager sollicité par un arrêté du 26 avril 2024, dont l’article 3 imposait à la pétitionnaire de déposer une demande de permis d’aménager modificatif afin de tenir compte des prescriptions contenues dans l’avis du 15 avril 2024 des services d’assainissement de la CASAS. Le 15 juillet 2024, la SAS Big Promotion a demandé un permis d’aménager modificatif qui a été refusé par un arrêté du 9 octobre 2024, au motif que les prescriptions émises par la CASAS n’avaient pas été respectées. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 26 avril 2024 uniquement en tant que son article 3 était illégal, car ces prescriptions, trop imprécises, n’étaient pas de nature à garantir que le projet en litige ne porterait pas atteinte à la sécurité publique. Par un jugement du 24 juillet 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 octobre 2024 en jugeant que l’ensemble des motifs de refus de délivrance du permis d’aménager modificatif était illégal. Il a par conséquent enjoint au maire de Macheren de délivrer ce permis à la société Big Promotion. Par un arrêté du 23 septembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Macheren a délivré le permis à la société Big Promotion.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis (…) d’aménager (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». L’arrêté attaqué a été signé par le maire de Macheren, de sorte que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a, par son jugement du 6 février 2025, fait usage de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et annulé partiellement l’arrêté du 26 avril 2024 portant permis d’aménager initial. Il a également relevé que les vices en cause pouvaient être régularisés par la délivrance d’une nouvelle autorisation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la pétitionnaire a déposé une demande de permis d’aménager modificatif le 15 juillet 2024, avant l’intervention de ce jugement, demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 23 septembre 2025, lequel mentionne en tout état de cause les jugements des 6 février et 24 juillet 2025 et en tire les conséquences. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis d’aménager en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif a pour objet de diminuer le nombre de lots de vingt-sept à vingt-trois, de modifier le tracé des voies internes au projet et de renforcer le système de gestion des eaux pluviales. Ces modifications n’apportent pas au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants font grief à l’arrêté attaqué de n’avoir pas pris en compte l’avis du 15 avril 2024 des services d’assainissement de la CASAS et de n’avoir pas exécuté le jugement du 6 février 2025 qui imposerait, selon eux, d’assortir de prescriptions spéciales toute nouvelle autorisation d’urbanisme relative à ce projet.
Toutefois, d’une part, l’avis de la CASAS ayant été requis à titre consultatif, le maire de Macheren n’était pas tenu de le suivre ni d’assortir le permis des prescriptions recommandées par cet avis. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement du 6 février 2025 du tribunal, s’il imposait la délivrance d’une nouvelle autorisation remédiant aux vices entachant le permis d’aménager initial, n’exigeait pas davantage que celle-ci soit nécessairement assortie de prescriptions. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est en pente, traversé par plusieurs axes et lignes de ruissellement, notamment provenant du bassin versant amont, et est caractérisé par une faible perméabilité. L’insuffisance du réseau d’assainissement existant, qui est unitaire, nécessite la mise en place d’importants dispositifs de gestion des eaux pluviales pour prévenir le risque d’inondation des habitations situées en contrebas de ce terrain.
La demande de permis d’aménager modificatif présentée par la société Big Promotion comprend un dispositif renforcé de gestion intégrée des eaux pluviales par rapport au permis initial. Ce projet modifié, réalisé avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé, prévoit tout d’abord le principe d’une diminution des imperméabilisations avec une réduction de la largeur des voies de circulation, la réalisation de noues latérales ou d’espaces verts en creux accolés à la chaussée. Les infiltrations seront également traitées à la parcelle. Ainsi, chaque parcelle sera dotée d’un dispositif de rétention individuel d’un volume compris entre 4m3 et 8m3, selon la superficie de la parcelle considérée, avec un débit de fuite de 4,70 l/s, réalisé à partir de matériaux drainants. Les eaux pluviales liées au bassin versant amont seront gérées par le reprofilage des fossés existants. Un bassin de rétention sera également mis en place au droit du domaine public, disposant d’une capacité de stockage de 1 402 m3 et son débit de fuite sera limité à 15 l/s. En vertu du règlement du lotissement, les futurs acquéreurs des parcelles devront, en outre, recourir à des matériaux perméables et, plus généralement, ont l’obligation de réaliser des aménagements susceptibles de contribuer à la bonne gestion des eaux pluviales et de faire face aux faibles épisodes de pluie. Des systèmes de stockage végétalisés à ciel ouvert sont également prévus et leur capacité se voit augmentée et renforcée par rapport au projet initial. Ainsi, l’aire de loisirs d’une superficie de 253 m2 prendra la forme d’un espace vert en creux et sera complétée d’un massif drainant, l’ensemble présentant ainsi une capacité de stockage totale de 135 m3. L’aménageur prévoit également de reprofiler le bassin de rétention existant à l’extérieur du terrain d’assiette du projet, afin de porter sa capacité de stockage à un volume de 70 m3, et d’intercepter une canalisation, également située à l’extérieur de l’emprise du lotissement, pour faire en sorte que les eaux pluviales y circulant ne soient déversées dans le réseau unitaire situé rue du Wehneck qu’après régulation de leur débit au sein du bassin de rétention du projet.
Il ressort également des pièces du dossier que la société pétitionnaire a soumis pour évaluation son projet modifié à un expert judiciaire qui a rendu son avis le 3 décembre 2024 et conclu à la viabilité des dispositifs envisagés.
Les requérants se prévalent principalement de documents techniques antérieurs au projet modifié, qui ne prennent pas en compte les modifications rappelées ci-dessus. Ils ne produisent pas d’études ou d’analyses techniques et se bornent à présenter leurs propres calculs non étayés qui ne permettent pas de remettre en question les analyses qui ont été produites par la société pétitionnaire, ou la pertinence des dispositifs envisagés.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Macheren a méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis d’aménager modificatif sollicité. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Macheren, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les requérants verseront à la commune de Macheren et à la société Big Promotion, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
La requête est rejetée.
Mme A… F…, M. AG… I…, Mme P… I…, M. S… AM…, Mme AH… AD…, M. J… R…, M. D… V…, Mme AA… V…, M. AN… G…, M. AB… C…, M. AI… K…, M. T… AL…, M. U… AF…, M. M… L…, M. AC… Z…, M. N… B…, M. O… AE…, M. H… AJ…, M. H… AK…, M. W… Q… et M. X… Y… verseront à la commune de Macheren la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… F…, M. AG… I…, Mme P… I…, M. S… AM…, Mme AH… AD…, M. J… R…, M. D… V…, Mme AA… V…, M. AN… G…, M. AB… C…, M. AI… K…, M. T… AL…, M. U… AF…, M. M… L…, M. AC… Z…, M. N… B…, M. O… AE…, M. H… AJ…, M. H… AK…, M. W… Q… et M. X… Y… verseront à la société Big Promotion la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme AH… AD… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Big Promotion et à la commune de Macheren. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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