Non-lieu à statuer 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 juin 2026, n° 2302187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023 et 20 janvier 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Société de Patrimoine de Gestion – Sopages, représentée par la SELARL Ficetex, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, au titre des cessions immobilières des 16 mars 2020 et 18 mars 2021, pour un montant total de 912 646 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre du remboursement des frais exposés et des intérêts de droit sur ces frais.
Elle soutient, outre la recevabilité de la requête, que :
- les dispositions de la taxe sur la valeur sur marge de l’article 268 du code général des impôts sont applicables au titre de la vente de la « Villa Pierre », dès lors que la nature du bien vendu n’a pas été modifiée et que les constructions ne sont plus habitables en raison de leur délabrement et leur vétusté ; la position de l’administration revient à remettre en cause la doctrine administrative référencée au BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 n° 120 ; cette doctrine est opposable en vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- les dispositions de l’article 1115 du code général des impôts sont applicables au titre de la vente de la « Villa Royale », dès lors que le bien a été acquis dans un cadre spéculatif ; la revente n’a pu avoir lieu dans le délai légal, au regard du prix excessif de mise en vente ;
- M. A… C… n’a pas eu la jouissance du bien situé à Cannes ;
- la valeur locative retenue par l’administration est excessive ; un taux de rendement maximal de 2 % doit être appliqué ;
- les écritures du compte courant d’associés ne sont pas erronées au titre des années 2017 et 2018 ;
- le compte courant d’associé de M. A… C… était créditeur de 873 313 euros à la clôture de l’exercice 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 5 février 2025, le directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au non-lieu à statuer, à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance à l’entreprise requérante, à ce qu’il soit fait droit à sa demande de compensation sur le fondement des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2018, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’entreprise requérante a bénéficié, par un courrier du 29 décembre 2023, d’un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2018 à hauteur d’un montant de 102 859 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été appliqués au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, à hauteur d’un montant de 366 700 euros ; il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- les moyens soulevés par l’entreprise requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 septembre 2021 ;
- l’ordonnance C-191/21 de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Société de Patrimoine de Gestion – Sopages, constituée le 5 janvier 1994 et dont le siège social est situé au 6 rue du marché sur la commune de Saint-Tropez (83 990), exerce notamment une activité de marchand de biens immobiliers. M. A… C… est gérant et associé unique de cette société. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 25 mai 2021, l’entreprise requérante a été informée de rectifications au titre de l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les contributions supplémentaires d’impôts sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 29 juillet 2022. La réclamation de l’entreprise requérante du 16 janvier 2023 a été rejetée par une décision du 13 avril 2023. Par sa requête, la société précitée doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des cessions immobilières des 16 mars 2020 et 18 mars 2021, pour un montant total de 912 646 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense :
2. Par une décision du 29 décembre 2023, postérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer a prononcé des dégrèvements d’un montant de 102 859 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2018 et d’un montant de 366 700 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante à fin de décharge de ces sommes sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu partiel à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Quant à la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société requérante a fait l’objet d’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi par le service le 21 avril 2021. Par suite, la charge de la preuve incombe à l’entreprise requérante.
Quant à la mise à disposition gratuite du bien :
5. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (…) ».
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
7. En premier lieu, il ressort des termes de la proposition de rectification du 25 mai 2021, que le bien immobilier « Villa Royale » consistant en un appartement de trois pièces situé au 29 rue du commandant B… sur la commune de Cannes (06) a été acquis par l’entreprise requérante et qu’elle l’a revendu à M. A… C…, gérant et associé unique de l’entreprise Sopages, par un acte notarié du 27 mars 2018 pour un montant de 1 900 000 euros, et que l’entreprise a acquis ce bien en sa qualité de marchand de biens. Il résulte de l’instruction que le bien a été mis à disposition gratuite de M. C… au titre des années 2017 et 2018. Si l’entreprise requérante soutient que ce dernier était hébergé par sa concubine sur les années en litige, et que sa domiciliation à l’adresse du bien en litige est purement administrative, il n’en justifie pas. Ainsi, alors que l’entreprise requérante ne justifie pas de l’intérêt qu’elle aurait de ne pas percevoir les loyers sur la période en litige, et que la location d’immeubles est au nombre de ses activités, cette mise à disposition gratuite au profit du gérant et associé unique est constitutive d’un acte anormal de gestion. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que la mise à disposition gratuite du bien en litige constitue un acte anormal de gestion.
8. En deuxième lieu, l’entreprise requérante conteste la valeur locative du bien retenue par le service, ainsi que le taux de rendement locatif fixé à 4 %. D’une part, il ressort de l’instruction que le service s’est fondé pour déterminer la valeur locative du bien, en l’absence de termes de comparaison significatifs de biens similaires à la location, sur la méthode d’appréciation directe en appliquant un taux de 4 % sur la valeur vénale du bien. Si l’entreprise requérante soutient que les termes de comparaison sont erronés et se prévaut d’une annonce de location immobilière d’un appartement meublé de 43 m2, toutefois, ce seul élément ne permet pas de remettre en cause la valeur locative du bien déterminée par le service. D’autre part, si l’entreprise requérante soutient que le taux de rendement locatif de 4 % retenu par le service est disproportionné et doit être fixé au maximum à 2 %, elle ne justifie pas de ce taux. Au demeurant, les caractéristiques particulières du bien en litige, qui se situe à 100 mètres de la Croisette, à proximité à pied du Palais des festivals et des congrès de Cannes, et dont le prix moyen au mètre carré est de 22 960 euros, justifient l’application d’un taux de rendement locatif de 4 %. Le taux Euribor de 3,3% au titre de l’année 2022, négatif en 2017 selon l’entreprise requérante, dont elle se prévaut, et qui correspond au taux d’intérêt moyen appliqué par les plus grandes banques européennes lorsqu’elles consentent des prêts à court terme, n’est pas justifié pour la détermination de la valeur locative. Ainsi, la société n’établit pas qu’en retenant une valeur locative égale à 4 % de la valeur vénale du bien en litige, le service aurait surestimé le produit brut annuel pouvant, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, être retiré de la location du bien. Par suite, l’entreprise requérante n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative du bien en litige déterminée par le service serait erronée.
9. En troisième et dernier lieu, l’entreprise requérante conteste les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés s’agissant du passif injustifié du compte courant d’associé de M. C… d’un montant de 645 749 euros, notamment, compte tenu du paiement par ce dernier de nombreuses factures de travaux au nom et pour le compte de la société. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement que les cotisations d’impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes au titre de l’exercice clos en 2018 relatives au passif injustifié d’un montant de 645 749 euros ont fait l’objet d’un dégrèvement par un courrier du 29 décembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
10. Le I de l’article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b. de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.
11. Aux termes de l’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ». Aux termes de l’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, (…) si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; / (…) ».
12. Dans son arrêt du 30 septembre 2021 Icade Promotion SAS (aff. C-299/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de ces cas, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.
13. La Cour de justice a également dit pour droit que l’article 392 de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité.
14. Dans son ordonnance du 10 février 2022 Ministre de l’économie, des finances et de la relance c. Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL et Cletimmo SAS (aff. C-191/21), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le régime dérogatoire prévu à l’article 392 de la directive TVA s’applique aux seuls terrains à bâtir qui, définis comme tels par les États membres, sont achetés en vue de la revente et qu’ainsi, l’application du régime de la taxation sur la marge suppose, en vertu de cet article 392, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. Elle a ajouté qu’il s’agit dès lors de vérifier, en tenant compte des définitions prévues par la législation nationale et de toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations en cause, si les biens acquis par le contribuable relèvent de la notion de « terrain à bâtir » au sens de l’article 12§3 de la directive TVA et, ainsi, du champ d’application de son article 392.
15. Il résulte également des dispositions de l’article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive du 28 novembre 2006 dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment ou encore quand les parcelles, quoique ayant déjà fait l’objet d’une autorisation de division, ou d’une division effective, lors de l’acquisition, avaient, au regard des indications figurant dans l’acte de vente, été vendues non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment.
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’EURL Sopages, qui exerce notamment une activité de marchand de biens, a acquis, par un acte authentique du 17 octobre 2012, pour un montant de 990 000 euros, une villa d’habitation de plain-pied dénommée « Villa Pierre » ainsi que les cent-soixante-sept millièmes des parties communes située au 43 avenue de Vallauris sur la commune de Cannes (06 400), sur la parcelle cadastrée section DK n° 890, ainsi que deux emplacements de parking pour un montant de 100 000 euros, situés au 103 avenue de Vallauris sur la commune de Cannes (06), sur la parcelle cadastrée section DK n° 837. Elle a revendu, par un acte authentique du 31 mars 2017, la « Villa Pierre » à la SARL Immopierre pour un montant de 1 800 000 euros toutes taxes comprises. Elle a placé cette cession, pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de la marge prévu par l’article 268 du code général des impôts. L’administration a considéré que la cession en litige ne concernait pas une maison d’habitation mais un terrain à bâtir et a ainsi remis en cause l’application de ce régime, en l’absence d’identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. L’acte authentique du 31 mars 2017 mentionne que la vente concerne une villa d’habitation de plain-pied dénommée « Villa Pierre », un jardin attenant d’une superficie de 898 m2 et les cent-soixante-sept millièmes des parties communes, et que c’est à tort et par erreur que l’acte authentique du 17 octobre 2012 n’a pas désigné le bien tel qu’il est désigné par l’attestation de mesurage délivré le 1er décembre 2016 par le cabinet MCTB et comprenant une villa principale et une maison de gardien, ainsi que la jouissance exclusive d’un terrain d’assiette de 1 180 m2. L’acte de cession précise également qu’à ce jour les constructions vendues ne peuvent plus être considérées comme utilisables pour un quelconque usage, compte tenu de la démolition du toit et de leur état d’abandon, ainsi que cela résulte du constat d’huissier établi le 5 décembre 2016, et que le lot est vendu avec le bénéficie d’un permis de construire, ayant notamment pour objet, la surélévation, la création d’un garage et d’une piscine et emportant une surface de plancher complémentaire de 152 m2. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bien en litige acquis le 17 octobre 2012 avait été donné en location jusqu’au 30 juin 2012, que la maison était habitable au moment de l’acquisition, et que l’acte de cession notarié relatif à la cession de ce bien mentionne explicitement qu’il y a eu un changement de qualification fiscale du bien entre son acquisition et sa revente et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être calculé sur le prix total. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le bien immobilier en litige ne présente à la date de l’acquisition et à celle de la revente une même identité juridique. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que la cession du 31 mars 2017 ne pouvait être soumise au régime de taxation sur la marge prévue par les dispositions de l’article 268 du code général des impôts précité.
17. En second lieu, si l’entreprise requérante conteste la remise en cause du régime de l’article 1115 du code général des impôts au titre de l’opération de cession de l’appartement « Villa Royale », ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2018 sur ce fondement, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes ont fait l’objet d’un dégrèvement par un courrier du 29 décembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
18. L’entreprise requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée au BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 n° 120, qui ne fait pas d’interprétation différente de celle dont il est fait application.
Sur la demande de compensation :
19. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
20. Le directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer sollicite en défense au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2018 de l’entreprise requérante, que la somme globale de 3 340 euros soit compensée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, à hauteur de ce même montant avec le montant initial des cotisations supplémentaires de ce même impôt fixées à 106 199 euros et devant être dégrevées. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 décembre 2023, le service a fait droit au titre de l’exercice clos en 2018, à la demande de décharge des droits et pénalités suite à l’abandon des rectifications relatives au passif injustifié, ainsi qu’à la demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la cession de l’appartement situé dans la résidence « Villa Royale ». Compte tenu de la non soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la cession de la « Villa Royale », le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 316 666 euros a été réintégré dans le résultat imposable de la société requérante, laquelle a été imposée, en dernier lieu, sur les produits d’un montant de 19 000 euros. Les droits et pénalités résultant de la base imposable de 19 000 euros, s’élève à la somme globale de 3 340 euros. Ainsi, dès lors que le dégrèvement de 106 199 euros et la cotisation supplémentaire d’un montant de 3 340 euros restant à la charge de l’entreprise requérante concernent le même contribuable et portent sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2018, il y a lieu de faire droit à cette demande de compensation présentée par l’administration fiscale, ce qui revient à fixer le dégrèvement au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2018, en droits et pénalités, à la somme totale de 102 859 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL Sopages doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2018 à hauteur d’un montant de 102 859 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à hauteur d’un montant de 366 700 euros, dégrevés en cours d’instance.
Article 2 : Il est fait droit à la demande de compensation présentée par l’administration fiscale dans les conditions ci-dessus mentionnées au point 20.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Sopages est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Société de Patrimoine de Gestion – Sopages et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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