Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2211841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 août 2022, 4 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, M. E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine a refusé de déférer le docteur B… C… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine de déférer le docteur B… C… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a produit un mémoire le 25 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été interné à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne en mars 2008, mai 2010 et novembre 2016. Par la présente requête, il conteste la décision en date du 10 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine a décidé de ne pas déférer le docteur B… C… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France de l’ordre des médecins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ».
M. A… soutient que le docteur C… mis en cause a produit, dans le cadre de sa prise en charge lors de ses hospitalisations à l’hôpital Sainte-Anne, un certificat médical sans avoir procédé aux examens et entretiens individuels nécessaires à son établissement, en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique. Toutefois, s’il allègue ne jamais avoir eu d’entretiens avec le docteur C… avant la rédaction de ce certificat, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine et au docteur B… C….
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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