Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2303518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Dutrio c/ directrice générale de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la SCI Dutrio, représentée par sa présidente en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) l’a sommée de procéder au remboursement d’un trop perçu d’un montant de 1 212 euros relatif au versement de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », ensemble la décision du 23 mai 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, l’ANAH, représentée par sa directrice en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par la société requérante à l’encontre de la décision du 27 janvier 2022 de la directrice de l’ANAH a été rejeté par une décision de cette même autorité du 23 mai 2023, , notifiée le 27 juin 2023 avec la mention des voies et délais de recours, et qui s’est substituée à la décision initiale. Par conséquent, le délai de deux mois dont disposait l’intéressée pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Dutrio est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SCI Dutrio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dutrio et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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