Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2505863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. C…, représenté par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou un autre titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
– la décision en litige est insuffisamment motivée ;
– cette décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet aurait seulement dû tenir compte de sa présence effective en France sur une période de dix ans pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de son pouvoir de régularisation, alors qu’il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant un délai de départ volontaire ;
– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 12 aout 1968 est entré en France le 2 aout 2015 muni d’un visa court séjour. Le 4 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux de la situation du requérant avant d’édicter sa décision. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu légalement tenir compte de la situation professionnelle de l’intéressé pour apprécier sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2015, qu’il justifie de près de dix années de présence sur le territoire français, qu’il a fixé l’ensemble de ses attaches familiales sur ce territoire dès lors qu’il vit avec son épouse et ses trois enfants nés en 2008, 2010 et 2016, scolarisés sur le territoire français et dont le dernier est né en France. Il se prévaut par ailleurs de son engagement associatif au sein de l’association « Les Restos du Cœur ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse fait l’objet d’une décision analogue du même jour, qu’il ne fournit aucun bulletin de salaire, qu’il déclare ne percevoir qu’une aide du département pour ses enfants et qu’il ne fait état d’aucun obstacle à que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des trois enfants de M. A… nés en 2008, 2010 et 2016 ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer dès lors que son épouse fait l’objet d’une décision analogue et que les enfants ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, en l’absence d’argumentation particulière déterminante, et en dépit de la promesse d’embauche dont il se prévaut, le préfet n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet d’un tel pouvoir.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A…, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision qui lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A…, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement dès lors que les enfants ont vocation à suivre leurs parents.
En dernier lieu, eu égard aux deux précédentes mesures d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet en 2017 et 2023, à son absence d’attaches particulières sur le territoire français dès lors que son épouse fait l’objet d’une mesure analogue et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français et du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée d’un an n’apparait pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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