Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande tendant à une reprise d’ancienneté au titre de sa formation initiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 302, 36 euros, à parfaire, augmentée des intérêts légaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ; elle aurait dû être reclassée au 2ème échelon à la date du 1er avril 2014 ;
— elle a subi un préjudice matériel correspondant à une perte de rémunération ; la rémunération dont elle a été privée s’élève à 9 302, 36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
— les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er septembre 2024 par une ordonnance du 29 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Manhouli, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été reçue au concours externe de l’Ecole des hautes études en santé publique et a suivi une formation de dix-huit mois en qualité d’élève inspectrice. Par un arrêté du 24 mars 2014, elle a été titularisée dans le corps de l’inspection sanitaire et sociale à compter du 1er avril 2014 et reclassée à cette date dans le grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale au 1er échelon. Elle a été affectée à l’Agence régionale de santé de Bourgogne. Par un courrier du 27 octobre 2022, reçu le 4 novembre 2022, elle a sollicité auprès du ministre de la santé et de la prévention une reprise d’ancienneté correspondant à la durée de sa formation initiale, la reconstitution de sa carrière et un reclassement au 6ème échelon au 1er avril 2022, ainsi que le versement de la somme de 9 302, 36 euros au titre des sommes qui lui seraient dues. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2023, d’enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière et de condamner l’Etat à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ».
3. Aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation : « A l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. / La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend quatre grades : / () 4° Le grade d’inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale sont recrutés : / 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 () ». L’article 10 du même décret dispose que : « Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14 () ». L’article 14 du décret prévoit que le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d’Etat. Enfin, l’article 8 du décret prévoit que la période de stage est fixée à dix-huit mois et correspond à une période de formation de la même durée.
4. Par ailleurs, selon l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : « I. – Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. / II. – La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève () ».
5. Il ressort de ces dispositions que les élèves inspecteurs ayant réussi le concours externe et n’ayant pas de reprise d’ancienneté, comme c’est le cas de la requérante, sont nommés à l’échelon d’inspecteur élève. L’article 22 du décret du 24 décembre 2002 prévoit une durée minimale de temps passé dans l’échelon d’élève d’un an et six mois, correspondant à la durée de la formation initiale à la date de titularisation de la requérante. Cet article fixait une durée minimale de temps passé dans le 1er échelon du grade d’inspecteur d’un an et six mois également. Ainsi, lors de la titularisation des élèves inspecteurs issus du concours, nommés dans l’échelon d’inspecteur élève, la durée de leur formation, soit dix-huit mois à l’époque de la titularisation de la requérante, est prise en compte par leur classement au premier échelon du premier grade. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 24 mars 2014 est entaché d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 et n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reconstitution de carrière. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute en la reclassant au 1er échelon du grade d’inspecteur lors de sa titularisation. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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