Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2522134, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été exécutée le 27 novembre 2025 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte les éléments de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2522254, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation en ce qu’il est citoyen européen et n’a pas d’obligation de présenter un document de voyage pour circuler dans l’espace Schengen ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- les conséquences de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
- la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie ;
- son comportement ne constitue pas menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant une assignation à résidence.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Weiss, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant roumain né le 23 février 2000, a déclaré être entré en France en 2021. Il a été interpelé le 21 novembre 2025 par les services de police pour les faits de prise de nom d’un tiers. Par un premier arrêté du 22 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans de département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2522134 et 2522254 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2522134 :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
4. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour décider d’obliger M. B… à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce qu’il avait été interpelé, le 21 novembre 2025, pour des faits de prise de nom d’un tiers, défaut de permis et d’assurance, et sur ce que ces faits, de par leur réitération et leur gravité, étaient constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les faits ne sont pas contestés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B… auraient donné lieu à une condamnation, ni même à des poursuites judiciaires, alors qu’en tout état de cause, au regard de leur gravité relative, ils ne sauraient être regardés comme constitutifs d’une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en estimant qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de nature à justifier l’édiction de l’obligation de quitter le territoire en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, du refus d’octroi du délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout e qui précède que l’arrêté du 22 novembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2522254 :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ayant été annulé, il y a lieu par voie de conséquence d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 portant assignation à résidence, en ce qu’il en constitue la base légale.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délais, fixant le pays de destination et interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 22 novembre 2025 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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