Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2523241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2025, N° 25PA02826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 25PA02826 du 19 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par M. B…, a annulé l’ordonnance n° 2507639 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 mai 2025 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2523241 les 5 mai 2025, 16 mai 2025 et 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 décembre 1979, indique être entré en France en 2021. Il a fait l’objet, le 30 juillet 2024, d’une garde à vue pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui concernent le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour contester la régularité de la consultation et de l’utilisation des informations le concernant au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché de vices de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen n’est pas assorti de précision suffisante, en particulier d’une référence à un article déterminé, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. En l’espèce, l’intéressé se borne à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît ces stipulations sans assortir cette allégation de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2021, de manière irrégulière, au terme de quarante-deux années de vie dans son pays d’origine où il a conservé des attaches familiales. Si l’intéressé, qui est célibataire, sans personne à charge, se prévaut de la présence de sa famille en France ainsi que d’un emploi exercé depuis plusieurs années, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux mesures d’éloignement constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de telles décisions. En conséquence, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du procès-verbal dressé le 30 juillet 2024 par les services de la police nationale, que M. B… a fait l’objet d’une audition au cours de laquelle il a été interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il a également été invité à apporter tout autre élément sur sa situation. Ainsi, M. B…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pu faire état de son emploi et de sa famille, a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur la perspective d’éloignement et sur les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
15. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que l’arrêté litigieux énonce les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, que le préfet de police aurait édicté une mesure d’éloignement à son encontre sans examiner au préalable son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 2 à 15, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
18. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se fonde sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et d’un risque de soustraction de M. B… à la mesure d’éloignement prononcée. Pour caractériser ce risque, l’autorité préfectorale a tenu compte des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France et de l’absence de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant conteste l’existence d’une menace pour l’ordre public et invoque des garanties de représentation, le motif non contesté tiré de ses conditions d’entrée et de séjour en France suffisait à lui-seul à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 15, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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