Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 janv. 2025, n° 21/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2021, N° 20/06774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07275 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06774
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.A.S. [Localité 5] LOW COST
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [V], né en 1978, a été engagé par la SAS [Localité 5] Low Cost, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 mars 2012 jusqu’au 30 septembre 2012, renouvelé jusqu’au 25 octobre 2012 en qualité de conducteur de bus, catégorie employé.
A compter du 7 janvier 2013, M. [V] a été de nouveau embauché par la société [Localité 5] Low Cost par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de bus et de minibus, catégorie employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 16 juin 2020, la société [Localité 5] Low Cost a informé M. [V] qu’elle envisageait son licenciement pour motif économique et l’a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2020.
Lors de l’entretien du 30 juin 2020, M. [V] s’est vu remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [V] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire par lettre datée du 10 juillet 2020.
Le 21 juillet 2020, le contrat de travail de M. [V] a été rompu par sa remise du bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à la société [Localité 5] Low Cost.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, M. [V] avait une ancienneté de sept ans et huit mois et la société [Localité 5] Low Cost occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre de l’annulation d’une mise à pied disciplinaire, des rappels de salaire pour la durée de cette mise à pied, ainsi que des dommages et intérêts pour travail systématique le dimanche, M. [V] a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [Localité 5] Low Cost à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure lors de la mise à pied à titre disciplinaire,
— 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [Localité 5] Low Cost de sa demande reconventionnelle,
— laisse les dépens de l’instance à la charge de la société [Localité 5] Low Cost.
Par déclaration du 16 août 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023 M. [V] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
— annuler la mise à pied disciplinaire,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 mai 2021 sauf concernant le principe de l’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 5] Low Cost aux sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation de l’annulation de la mise à pied disciplinaire : 2.000 euros,
* rappel de salaire sur les 3 jours de mise à pied en février 2019 : 231 euros bruts,
* congés payés y afférents : 23,10 euros bruts,
* dommages et intérêts pour travail systématique le dimanche : 10.000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 7.908,06 euros bruts,
* congés payés y afférents : 790,81 euros bruts,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40.000 euros à titre principal et 21.056,16 euros selon le barème Macron,
à titre subsidiaire,
* dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre : 20.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes et d’un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— laisser les dépens à la charge de la société [Localité 5] Low Cost.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022 la société [Localité 5] Low Cost demande à la cour de :
in limine litis
— juger que la cour d’appel de Paris n’a pas été valablement saisie, la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement expressément critiqués,
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] Low Cost à verser à M. [V] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure lors de la mise à pied disciplinaire, 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société [Localité 5] Low Cost de sa demande de reconventionnelle,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 mai 2021 en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la mise à pied disciplinaire contestée était justifiée,
— constater la réalité des difficultés économiques de la société [Localité 5] Low Cost,
— juger que la société [Localité 5] Low Cost a satisfait à son obligation de reclassement et respecté les critères d’ordre de licenciement fixés conformément au code du travail,
— juger que le licenciement de M. [V] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— réduire considérablement le montant sollicité par M. [V] au titre de la mise à pied disciplinaire et ne pas annuler la sanction légitime,
— réduire à de plus justes propositions le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
— condamner [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société [Localité 5] Low Cost fait valoir que faute de viser les chefs de jugement critiqués, la déclaration d’appel de M. [V] ne saisit pas valablement la cour.
M. [V] ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [V] précise que l’appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués: infirmer le jugement en ce qu’il a Objet/Portée de l’appel : débouté le salarié des demandes suivantes : – Annulation de la mise à pied à titre disciplinaire – Dommages et intérêts en réparation : 2.000 € – Rappel de salaire sur les 3 jours de mise à pied en février 2019 : 231 € bruts – Congés payés y afférents : 23,10 € bruts – Dommages et intérêts pour travail systématique le dimanche : 10.000 € – Indemnité compensatrice de préavis : 7.908,06 € bruts – Congés payés y afférents : 790,81 € bruts – Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40.000 € à titre principal et 21.056,16 € selon le barème MACRON – A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre : 20.000 € – Article 700 du CPC : 3.000 € – Remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de paie conformes et d’un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 €par document et par jour de retard – Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC – Dépens.'
Il s’en déduit que la déclaration d’appel répond aux exigences de l’article sus-visé et qu’elle emporte effet dévolutif.
L’exception soulevée par la société est donc rejetée.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire de février 2019
Pour infirmation de la décision critiquée qui a débouté le salarié de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire mais qui a accordé des dommages-intérêts pour non respect de la procédure, M. [V] soutient que cette mise à pied était irrégulière motifs pris que la société [Localité 5] Low Cost ne rapporte pas la preuve de la mise en place d’une procédure disciplinaire.
La société [Localité 5] Low Cost réplique que M. [V] s’est bien vu notifier par lettre du 25 février 2019, une mise à pied disciplinaire prenant effet du dimanche 24 février 2019 au 26 février 2019 inclus pour les motifs suivants : – le 23 février 2019, M. [V] prenait à nouveau sa pause dans la salle d’attente de l’agence dédiée aux clients en contradiction avec les règles internes et malgré le rappel des procédures par le directeur d’exploitation – le 23 février 2019, M. [V] n’avait pas sa tenue vestimentaire obligatoire, mais était en tenue de civil, contrairement à ce qui est prévu dans son contrat de travail ; qu’en tout état de cause une sanction même irrégulière en la forme n’est pas nécessairement annulable dès lors qu’elle est justifiée.
L’article L. 1332-1 du code du travail dispose qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
L’article L. 1332-2 du même code précise que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Enfin, en application de l’article L.1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.
En l’espèce, la société [Localité 5] Low Cost n’établit pas que la procédure telle que prévue par les articles sus-visée a été respectée, la seule pièce produite étant la lettre portant mise à pied en date du 25 février 2019 dont il n’est pas non plus démontrée qu’elle a été notifiée au salarié.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la cour annule la mise à pied du 25 février 2019 et condamne la société à verser au salarié la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 23,10 euros de congés payés afférents.
La cour confirme la décision en ce qu’elle a condamné la société à verser à M. [V] la somme de 200 euros en réparation du préjudice causé.
Sur le travail le dimanche
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [V] fait valoir que la société [Localité 5] Low Cost l’a fait travailler tous les dimanches alors qu’elle aurait dû effectuer un roulement, et que cela a gravement porté atteinte à sa vie de famille.
La société réplique que M. [V] était en charge du transport des touristes, et qu’ainsi ses jours de travail, et donc de repos, ont été déterminés afin de correspondre aux besoins de la société ; que les deux jours les plus importants de la semaine en termes d’activité sont les samedi et dimanche ; qu’elle bénéficie de la dérogation permanente de droit au repos hebdomadaire dominical en vertu des article L. 3132-12 et R. 3121-5 du code du travail ; que les conducteurs souhaitaient travailler le dimanche en raison de la prime qu’ils perçoivent à ce titre et du fort potentiel de commissions sur ventes eu égard au fait que le dimanche est la deuxième plus grosse journée de la semaine en fréquentation ; que M. [V] ne démontre pas avoir demandé des dimanches de repos et s’être vu opposer un refus ; qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
L’article L. 3132-3 du code du travail dispose que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
L’article L. 3132-12 du code du travail précise que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de
l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’établissements intéressées. »
L’article R. 3132-5 du même code vise les établissements de transport.
Il résulte des éléments du débat que si M. [V] a travaillé les dimanches, sauf pendant les périodes de chômage partiel, il a perçu la prime prévue en contrepartie ainsi que des commissions sur le chiffre d’affaires ; qu’en outre les bulletins de salaire révèlent qu’il a pu bénéficier de repos dominical. Il n’est pas établi, ni au demeurant soutenu, qu’il a sollicité un roulement ou bien un repos dominical qui lui aurait été refusé.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande dommages-intérêts au titre du travail le dimanche.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, M. [V] fait valoir essentiellement que la société n’établit pas les motifs exposés dans la lettre de licenciement, ni la recherche d’un classement sérieux et loyal.
La société [Localité 5] Low Cost rétorque que les motifs économiques du licenciement sont justifiés et qu’elle a rempli son obligation de recherche de reclassement.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« 1) Compte tenu du contexte économique extrêmement dégradé, de sa situation financière et de l’absence de perspectives d’améliorations, la société envisage la mise en place d’un plan de licenciement économique.
La situation économique et financière de l’entreprise est extrêmement grave depuis plusieurs saisons :
— L’hiver 2018 et l’année 2019 ont été extrêmement mauvais, notamment à cause de l’effet « gilets jaunes » qui a lourdement et durablement impacté notre secteur d’activité et notre entreprise
— L’hiver 2019-2020 a été marqué par les longues grèves qui ont accentué nos difficultés
— La crise liée au coronavirus a quant à elle totalement impacté notre société pour plusieurs raisons :
' L’effondrement complet de notre activité depuis début mars 2020 n’a pas permis de redresser la situation déjà catastrophique
' La fermeture des frontières ayant entraîné une chute brutale et complète de notre activité
' Le début de réouverture des frontières n’est que très partiel et aucune réouverture globale n’est décidée
' La propagation persistante et l’impact mondial de l’épidémie ne permettent pas d’envisager le retour de notre clientèle.
L’absence totale de perspective à court terme et de visibilité sur le retour de nos clientèles n’offre aucune possibilité d’amélioration de notre situation.
2) L’ensemble de ces difficultés économiques sont caractérisées par un effondrement total des commandes et du chiffre d’affaires, et une dégradation significative qui entachent la pérennité de l’entreprise et la mettent en péril.
Or, dans l’hypothèse probable d’une reprise très lente et très graduée, la structure de l’entreprise, la préservation de l’entreprise, de son activité et de sa compétitivité sont conditionnées par sa capacité à faire face aux nouveaux défis imposés par cette crise durable, en s’adaptant et se réorganisant totalement.
Dans ce contexte, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour l’ensemble de ces motifs économiques (conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail).
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l’entreprise, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, mais aucune solution alternative n’a cependant pu être trouvée ».
Il en ressort qu’à l’appui du licenciement de M. [V], la société invoque :
— une situation économique et financière dégradée depuis plusieurs saisons avec un effondrement total des commandes et du chiffre d’affaires notamment à cause de la crise des 'gilets jaunes’ à l’hiver 2018-2019, les longues grèves de l’hiver 2019-2020 et la crise de la covid-19 ayant entraîné l’effondrement de l’activité de la société [Localité 5] Low Cost début mars 2020, puis la fermeture des frontières causant une chute brutale et complète de l’activité, et un début de réouverture des frontières qui n’était que partielle avec une influence durable de la crise au niveau mondial ne permettant pas d’envisager le retour de la clientèle,
— la nécessité dans l’hypothèse d’une reprise très lente et très graduée de se réorganiser totalement afin préserver l’entreprise, son activité et sa compétitivité.
Comme le souligne à juste titre M. [V], la société [Localité 5] Low Cost, en produisant les comptes annuels 2018/2019 et un tableau mensuel relatif au budget de novembre 2019 à octobre 2020, ne permet pas la vérification par la cour de l’effondrement des commandes et du chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019. La société ne produit pas plus d’éléments suffisamment probants justifiant que la réorganisation de la société était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’employeur devant faire état de menaces précises et immédiates sur l’entreprise, les communiqués de presse produits étant insuffisants à cet effet.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour retient que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Il résulte des éléments du dossier que le salarié avait été placé en 'chômage partiel’au mois de mars 2020. Pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient de prendre en compte le salaire que M. [V] aurait dû percevoir en se plaçant avant la période de chômage partiel.
Il s’ensuit, au vu des bulletins de paie produits, de son ancienneté et de son statut de handicapé non contesté, que M. [V] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de 7 776,34 euros outre la somme de 777,63 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société [Localité 5] Low Cost de rembourser à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les documents de fin de contrat
La société [Localité 5] Low Cost devra remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société [Localité 5] Low Cost sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception soulevée par la SAS [Localité 5] Low Cost tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [Localité 5] Low Cost à verser à M. [T] [V] la somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre de l’avertissement et en ce qu’il a débouté M. [T] [V] de sa demande au titre du travail du dimanche ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant
PRONONCE l’annulation de la mise à pied du 25 février 2019 ;
JUGE le licenciement de M. [T] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] Low Cost à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes :
— 231 euros à titre de rappel de salaire,
— 23,10 euros de congés payés afférents,
— 7 776,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 777,63 euros de congés payés afférents.
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [Localité 5] Low Cost à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [T] [V] dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SAS [Localité 5] Low Cost de remettre à M. [T] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] Low Cost aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] Low Cost à verser à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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