Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mai 2026, n° 2601379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, le syndicat intercommunal Espace Video Communication 2000 (EVICOM 2000), représenté par Me Moitry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté des 9 février 2026 et 17 février 2026 par lequel les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont constaté sa transformation en syndicat mixte fermé, et la substitution d’établissements publics de coopération intercommunale à plusieurs communes membres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable, dès lors qu’il n’est pas tardif et qu’il justifie de son intérêt à agir ; un recours en annulation a été formé ;
- le tribunal administratif de Nancy est compétent pour en connaître ;
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que :
. l’arrêté emporte une atteinte grave à son organisation dès lors qu’il y a modification de la nature juridique, de la composition des représentants et des règles de gouvernance du syndicat permettant à des délégués issus de communes qui ne sont pas membres historiques du syndicat et donc étrangers à son périmètre fonctionnel et opérationnel, révélant donc un risque de blocage ;
. la nouvelle gouvernance est susceptible de prendre des décisions pouvant engager durablement le syndicat sans possibilité de remise en cause en cas d’annulation au fond de l’arrêté dont est demandée la suspension ;
- l’arrêté fait état d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
. l’un des deux signataires de l’arrêté ne justifie d’aucune délégation de signature lui donnant compétence pour les signer ;
. l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la compétence communications électroniques est une compétence facultative nécessitant un transfert exprès, effectif et régulier par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale ;
. la communauté d’agglomération du Grand Longwy n’est pas compétente et n’a pas à être substituée aux communes dès lors qu’il n’est fait état d’aucun arrêté actant du transfert de la compétence « Très haut débit » à la communauté d’agglomération du Grand Longwy et que les statuts de la communauté d’agglomération du Grand Longwy ne font pas état de ce qu’elle dispose de la compétence relative aux communications électroniques mais seulement de ce qu’elle peut apporter son soutien aux réseaux d’initiative publique ;
. subsidiairement, le transfert de compétence à la communauté d’agglomération du Grand Longwy est illégal et elle n’a pu justifier la substitution de cette dernière aux communes dès lors qu’il n’a pas été mené selon une procédure régulière ;
. la communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette n’est pas compétente dès lors que rien n’indique que le transfert de compétence « très haut débit » a été effectué selon une procédure régulière ;
. l’arrêté litigieux procède à une extension illégale du mécanisme de substitution en ce qu’il excède le périmètre des compétences transférées ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête du syndicat intercommunal Espace Vidéo Communication 2000, enregistrée le 13 avril 2026 sous le no 2601363, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Elle doit également être regardée, en principe, eu égard à la nature de cette décision, comme remplie lorsqu’un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences entre une collectivité territoriale et un groupement de collectivités territoriales ou entre deux groupements de collectivités territoriales.
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux constate la transformation du syndicat intercommunal EVICOM 2000 en syndicat mixte fermé et en modifie la composition, en substituant des établissements publics de coopération intercommunale à certaines communes membres, en relevant que la commune de Haucourt-Moulaine, la commune de Hussigny-Godbrange, la commune de Longlaville, la commune de Mexy, la commune de Mont-Saint-Martin, la commune de Saulnes et la commune de Tiercelet, toutes membres du syndicat EVICOM 2000, ont transféré la compétence « très haut débit » à la communauté d’agglomération du Grand Longwy, tandis que la commune de Villerupt et la commune de Thiel, également membres du syndicat EVICOM 2000 ont transféré cette même compétence à la communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette. La communauté d’agglomération du Grand Longwy et la communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette sont alors substituées à ces communes au sein du syndicat EVICOM 2000. Le syndicat EVICOM 2000 ne démontre pas que l’arrêté dont il demande la suspension emporte pour lui un transfert ou un retrait de compétences, de personnels ou de ressources fiscales. La condition de l’urgence ne saurait dès lors être présumée remplie.
3. En deuxième lieu, le syndicat EVICOM 2000 soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave à son organisation dès lors qu’il modifie sa nature juridique et ses règles de gouvernance. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions de nature à caractériser une situation d’urgence. Le syndicat requérant évoque par ailleurs une modification de la désignation des délégués de façon durable, créant un risque de blocage des décisions, du fait que les intercommunalités seront susceptibles de désigner des représentants qui ne sont pas nécessairement issus des communes qui étaient membres du syndicat. Cependant, l’existence d’un tel risque de blocage n’est nullement étayée. Le syndicat EVICOM 2000 soutient enfin qu’il ne sera pas possible de remettre en cause des décisions qui seraient adoptées, en cas d’annulation au fond des arrêtés. Toutefois, le syndicat requérant ne peut sérieusement soutenir que les effets de l’arrêté litigieux ne seraient pas facilement réversibles en cas d’annulation au fond de l’ arrêté dont la suspension est sollicitée.
4. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’arrêté du 9 et 17 février 2026 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du syndicat EVICOM 2000. La condition d’urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal Espace Video Communication 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal Espace Video Communication 2000.
Fait à Nancy, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne aux préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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