Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2511154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effectuer un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; que l’irrégularité de sa situation l’empêche d’effectuer un stage en entreprise dans le cadre de son année académique débutant à la rentrée universitaire prochaine et le précarise, celui-ci s’exposant au risque de faire l’objet d’une retenue administrative et d’une mesure d’éloignement, le plaçant dans un état d’anxiété ; en outre, son irrégularité l’empêche de pouvoir travailler, mettant en péril son avenir professionnel et personnel ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2511155 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A… fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de pouvoir réaliser un stage en entreprise dans le cadre de sa formation académique en master 2 à compter de la rentrée universitaire prochaine, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne peut travailler cet été pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il résulte de l’instruction que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, le préfet des Hauts-de-Seine a émis une décision favorable sur sa demande de titre de séjour le 1er juillet 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celle relatives aux frais liés au litige, la requête de M. A…, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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