Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de remettre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’interruption des versements dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 551-16, D. 551-18 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est, du fait de sa vulnérabilité, entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 3 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 à 8H30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Lutran représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne l’isolement du requérant ainsi que ses conditions précaires d’hébergement ; elle indique que M. C… n’a pas réceptionné les messages de convocation visés dans une pièce de l’OFII ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe soudanais, qui répond aux questions posées ;
a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2007 a enregistré le 4 novembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, M. C… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. M. C… s’est vu notifier une intention de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif d’une non présentation à deux rendez-vous fixés les 10 et 18 novembre 2025. Par décision du 29 décembre 2025, le directeur territorial de l’OFII a notifié à l’intéressé une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations du service de premier accueil des demandeurs d’asile, en vue notamment de son orientation en centre d’accueil pour demandeur d’asile, est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressée au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
M. C… soutient qu’il n’a pas réceptionné de convocation aux entretiens prévus les 10 et 18 novembre 2025 à la SPADA de Villeneuve d’Ascq aux fins de notification d’une orientation vers l’Huda habitat humanisme Bonnelles. S’il ressort des pièces du dossier qu’une intervenante d’action sociale de la structure Coallia de Villeneuve d’Ascq a informé un destinataire inconnu à raison d’une anonymisation totale du courriel versé, de plusieurs tentatives de communication par courrier le 5 et 13 novembre et par sms le 6 et 13 novembre, aucun élément au dossier ne permet d’établir de la réalité des démarches réalisées à destination de M. C… et de ce que l’intéressé aurait ainsi été effectivement convoqué à ces dates. Dès lors, M. C…, auquel il ne saurait être reproché des absences à des rendez-vous dont il n’est pas établi qu’il ait été convoqué, est fondé à soutenir qu’en lui reprochant de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entachée sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse M. C… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verse toutes les prestations dont il a été irrégulièrement privé depuis le 29 décembre 2025. Il sera donc enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille d’y procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu, dans cette instance, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Lutran, avocate de M. C…, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile de M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille de rétablir M. C… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verser toutes les prestations dont il a été irrégulièrement privé depuis le 29 décembre 2025 dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Lutran, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Lutran et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Propriété des personnes
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Santé ·
- Avis
- Assemblée nationale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parlementaire ·
- Référendum ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Procédure législative ·
- Liberté fondamentale ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Traitement ·
- Provision
- Garde des sceaux ·
- Paie ·
- Traitement ·
- Fiche ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Objectif ·
- Habitat
- Prime ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Demande ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Candidat ·
- Offre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Handicap ·
- Intervention chirurgicale ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.