Infirmation 7 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 oct. 2020, n° 16/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 5 septembre 2016, N° F15/00258;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00137 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M2ZR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2016
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE -N° RG F15/00258
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de Clôture du 11 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la
procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
La cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé par la SAS SEAC Guiraud Frères à compter du 1er septembre 2004 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cariste chargement, catégorie OQ1, coefficient 160 de la convention collective des carrières et matériaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mai 2014 l’employeur faisait grief au salarié d’erreurs de chargement ayant des conséquences préjudiciables pour l’entreprise et lui demandait d’apporter à l’avenir un soin particulier à cette tâche afin que cette situation ne puisse plus se reproduire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2014 l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour une erreur de chargement du 30 juin 2014 ayant bloqué un chantier à Mallemort (13).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2014 l’employeur a convoqué monsieur X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2014 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé du licenciement le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne par requête du 29 juillet 2015 aux fins d’annulation de l’avertissement du 4 juillet 2014 et de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3294,90 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3138 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,80 € au titre des congés payés afférents,
— 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Narbonne déboutait monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Le 29 septembre 2016 le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 15 novembre 2016 monsieur X maintenait l’intégralité des demandes formées en première instance.
La SAS SEAC Guiraud Frères dont les dernières conclusions étaient déposées par RPVA le 6 janvier 2017 conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture intervenait le 11 mars 2020.
Dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties après avoir expressément accepté de recourir à la procédure sans audience, ont déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau.
SUR QUOI
> Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 4 juillet 2014
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Un comportement fautif ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié.
Selon l’article L. 1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
><
L’avertissement notifié au salarié le 4 juillet 2014 est ainsi libellé:
«'Monsieur,
Le 26 juin 2014, nous avons reçu une commande très urgente de fabrication spéciale de poutrelles GF 158 de l’usine de Mallemort.
Cette commande a été fabriquée le 27 juin 2017, évacuée et livrée le 30 juin 2014.
Vous avez chargé sur le camion de Mallemort 38 poutrelles GF158 de 8.00 ml et 2 GF 158 de 8.10 ml. au lieu de 30 GF158 de 8.00 ml et 10 GF158 de 8.10 ml.
A réception du camion, le client a constaté l’erreur de chargement et a vu son chantier bloqué !!!
Nous avons du dans l’urgence annuler les livraisons programmées le mercredi 2 juillet 2014, et envoyer notre camion effectuer le dépannage sur le chantier à côté de Mallemort, soit à 230 km de l’usine.
Votre erreur engendre le mécontentement des clients, des surcoûts pour 1'entreprise, désorganise l’usine.
Nous vous avons notifié un rappel à l’ordre le 28 mai 2014, malgré cela vous récidivez.
Nous vous notifions un avertissement sévère qui sera versé à votre dossier personnel….'»
La SAS SEAC Guiraud Frères verse aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mai 2014 aux termes de laquelle l’employeur faisait grief au salarié d’erreurs de chargement ayant des conséquences préjudiciables pour l’entreprise et lui demandant d’apporter à l’avenir un soin particulier à cette tâche afin que cette situation ne puisse plus se reproduire ainsi que le bon afférent à cette commande et le courrier du client se plaignant de l’erreur de chargement. Elle produit par ailleurs un bon de commande se rapportant à la livraison du 30 juin 2014 ainsi qu’un message du chef d’établissement au dirigeant de la société faisant état de l’erreur de chargement du salarié.
En l’espèce le salarié conteste le grief au motif d’une part que les faits du 30 juin 2014 ne sont pas démontrés, d’autre part qu’il n’était pas responsable du chargement dans la mesure où l’employeur avait instauré une procédure de contrôle par son supérieur hiérachique. Si l’existence d’une procédure de contrôle et le concours de fautes n’est pas de nature à exclure le comportement fautif de monsieur X, la preuve de la matérialité de l’erreur de chargement du 30 juin 2014, ayant donné lieu à l’avertissement querellé, n’est en revanche pas rapportée par le seul message du chef d’établissement au dirigeant de la société non corroborée par le moindre élément extérieur.
Partant, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’avertissement du 4 juillet 2014.
M. X réclame une somme de 1000 € en raison du préjudice moral subi en réparation d’une sanction injustifiée. Au vu des éléments relevés ci-dessus, le préjudice moral résultant du caractère injustifié de l’avertissement du 4 juillet 2014 sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
> Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables.
En matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Monsieur,
Comme suite à votre entretien du 22 septembre 2014 avec Monsieur Y, au cours duquel vous étiez accompagné de Monsieur Z nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants : absence non autorisée et non justifiée le 5 septembre 2014, et nouvelle erreur de chargement.
Le 1er septembre 2014, vous avez effectué un chargement BL 6258549 ; vous avez signé le bon.
Vous avez chargé 2 poutres 20/20 de 4.5 m au lieu de 2 poutres 20/20 de 4.7 m commandées par le client CHAUSSON.
Nous avons donc reçu une demande d’avoir du client et établi un bon de reprise n° 1715.
Cet évènement intervient après deux sanctions:
— un rappel à l’ordre par courrier recommandé le 28 mai 2014, relatif à des erreurs récurrentes et persistantes, avec des conséquences catastrophiques pour le client et l’entreprise.
— un avertissement sévère en date du 4 juillet 2014, toujours en raison d’erreurs graves de chargement, avec pour conséquence un chantier bloqué! et toujours des surcoûts pour l’entreprise.
Ces deux sanctions, que vous n’avez jamais contestées, ne vous ont pas servi de leçon puisque vous avez commis une nouvelle faute moins de deux mois après le dernier avertissement.
Par ailleurs, le 5 septembre 2014, vous étiez absent alors que ce n’était pas prévu. Vous avez certes prévenu, mais jamais justifié.
Nous vous rappelons l’article 3.9 du règlement intérieur :
'Le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique dans les 24 heures de son absence, en indiquant la raison et la durée probable de l’absence. Tout retard doit faire l’objet d’une justification ; les retards réitérés et injustifiés pourront entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement.
Toute absence non justifiée fera l’objet d’une sanction. Toute absence pour maladie ou accident devra être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical justifiant de l’état du salarié et prévoyant la durée probable d’incapacité. Il en sera de même pour les prolongations d’arrêt de travail.'
Votre contrat de travail renvoie expressément aux dispositions du règlement intérieur.
Les absences non programmées pénalisent et perturbent l’accomplissement des tâches réalisées en équipe et ne nous permettent pas de nous organiser correctement.
L’usine n’est pas un moulin; il serait ingérable que les uns et les autres se présentent sur leurs postes de façon aléatoire, selon leur bon vouloir.
Nous avons besoin de chacun à son poste et ne pouvons tolérer pareille désinvolture.
Lors de l’entretien du 22 septembre 2014, vos explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation concernant les faits qui vous sont reprochés.
Votre licenciement prend effet à la date de présentation de cette lettre.'
><
En l’espèce, si 'le rappel à l’ordre’ ne constitue pas une sanction visée par le règlement intérieur de l’entreprise, il convient de rappeler que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le courrier adressé au salarié à la suite d’agissements considérés, par l’employeur, comme fautifs constitue en réalité un avertissement et une sanction susceptible d’être invoquée pendant au plus trois ans à l’appui d’une nouvelle sanction.
Par conséquent, dès lors qu’il résulte de ce qui précède au visa des pièces produites que l’erreur de chargement du 28 mai 2014 était établie, celle-ci pouvait valablement être invoquée à l’appui du licenciement du salarié.
Si monsieur X conteste l’imputabilité de l’erreur de chargement du 1er septembre 2014 aux motifs d’une part, que certains clients pouvaient être amenés à contester la réalité du chargement pour des raisons commerciales comme cela ressort d’une note interne prévoyant une procédure particulière ce dont il justifie au surplus par la signature du chauffeur du camion de la société cliente ayant assisté au chargement, d’autre part en raison de la présence de caristes-stagiaires pouvant être à l’origine d’une erreur dans la constitution des lots originaires, l’employeur justifie des conditions de stockage des lots de poutrelles et verse aux débats les bons de commande et de reprise se rapportant au chargement du 1er septembre 2014, démontrant ainsi à la fois la matérialité de l’erreur et son imputabilité.
Enfin l’employeur ne conteste pas que monsieur X l’ait prévenu de son absence le 5 septembre 2014 et le salarié produit aux débats un certificat médical d’arrêt de travail pour cette journée. Toutefois, le contrat de travail se réfère aux dispositions du règlement intérieur qui prévoit sous peine de sanction disciplinaire que toute absence pour maladie ou accident devra être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical. En l’espèce le règlement intérieur qui se limite au demeurant à reprendre les dispositions légales prévues à l’article L 1226-1 est nécessairement opposable au salarié, et il est tout aussi constant, comme cela ressort du procès-verbal d’entretien préalable dont monsieur X se prévaut, qu’à la date de l’entretien préalable, soit dix-sept jours plus tard, le salarié n’avait toujours pas justifié des raisons de son absence.
Enfin si monsieur X C d’une volonté de représailles de l’employeur au motif qu’il se serait porté candidat aux fonctions de représentant du personnel, cet argument apparaît sans fondement dans la mesure où l’employeur justifie que si monsieur X avait pu vainement se porter candidat aux élections au comité d’entreprise le 16 mars 2012, sa protection était tombée le 16 septembre 2012, et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction jusqu’à l’erreur de chargement du 28 mai 2014.
En définitive, si la réitération d’erreurs de chargement au cours de l’année 2014 (soit les 28 mai et 1er septembre 2014) était de nature à causer un préjudice à l’entreprise, quand bien même ce type d’erreur ne serait-il pas isolé au sein de la société, et si le seul défaut de remise en temps utile du certificat médical, est constitutif d’une faute alors même que l’employeur connaît la raison de l’absence du salarié, ces comportements fautifs pris dans leur ensemble ne sauraient être constitutifs d’une faute grave alors même que pendant près de dix ans de relation contractuelle le salarié n’avait jamais été sanctionné et que l’employeur ne l’a à aucun moment mis en demeure de justifier de son absence du 5 septembre 2014 jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement. Partant, il ya lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de monsieur X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture
Tenant ce qui précède il convient de faire droit aux demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, formées par le salarié, non spécialement discutées en leur montant.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige il convient de dire que la SAS SEAC Guiraud Frères supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que des dépens et qu’elle devra payer une somme de 1000 € à monsieur A X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 5 septembre 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes;
Et statuant à nouveau;
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur A X par la SAS SEAC Guiraud Frères en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS SEAC Guiraud Frères à payer à Monsieur A X les sommes suivantes:
200 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
3294,90 € à titre d’indemnité de licenciement,
3138 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,80 € au titre des congés payés afférents,
1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS SEAC Guiraud Frères aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour reprise ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Libération ·
- Enlèvement
- Logement ·
- Injonction de faire ·
- Artisan ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Physique ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution forcée ·
- Promesse unilatérale ·
- Procédure civile ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Prix de vente ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Hors de cause ·
- Exécution
- Commune ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Compétence ·
- Maire
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Coefficient ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Convention collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Date ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Résiliation de contrat ·
- Bon de commande ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Financement ·
- Fourniture
- Sociétés ·
- Économie ·
- Installateur ·
- Vente ·
- Prime ·
- Industrie ·
- Contrôle ·
- Partenariat ·
- Écologie ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Redevance ·
- Station d'épuration ·
- Lotissement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Délibération
- Homme ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Conseil ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Chef d'équipe ·
- Incompétence
- Chômage ·
- Centre hospitalier ·
- Apprentissage ·
- Ville ·
- Allocation ·
- Contrats ·
- Rupture amiable ·
- Salariée ·
- Etablissement public ·
- Droit public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.