Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 octobre 2020, n° 16/00137
CPH Narbonne 5 septembre 2016
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CA Montpellier
Infirmation 7 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inexistence de la faute justifiant l'avertissement

    La cour a estimé que la preuve de l'erreur de chargement n'était pas suffisamment établie, ce qui justifie l'annulation de l'avertissement.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à une sanction injustifiée

    La cour a jugé que le préjudice moral résultant de l'avertissement injustifié était suffisant pour justifier une indemnisation, bien que celle-ci soit réduite.

  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant le licenciement

    La cour a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, considérant que les erreurs commises ne constituaient pas une faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement suite à la requalification

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit au remboursement de frais irrépétibles

    La cour a accordé le remboursement de frais irrépétibles au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 oct. 2020, n° 16/00137
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00137
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 5 septembre 2016, N° F15/00258;2020-304
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 octobre 2020, n° 16/00137