Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2415811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de le convoquer à l’audience assisté de son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision inexistante portant refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2024.
M. A B a présenté des observations en réponse au courrier du 1er avril 2024, enregistrées le 10 avril 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Bayonne, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant congolais né le 23 février 1988 à Kinshasa, est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Le 4 octobre 2024, il a été interpellé pour des faits de violences habituelles sur conjoint lié par un pacte civil de solidarité, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que pour violences en présence d’un mineur et vol simple. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 5 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait prononcé à l’encontre de M. A B une décision de refus de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 5 octobre 2024 en tant qu’il comporte une décision de refus de séjour ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. En premier lieu, pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2018, s’y est maintenu en situation irrégulière sans accomplir de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Par suite, M. A B était au nombre des étrangers qui pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. En second lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’il est lié à un pacte civil de solidarité conclu avec une compatriote en situation régulière avec trois enfants à charge, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 4 octobre 2024 pour des faits de violences habituelles sur conjoint en présence d’un mineur. En outre, par la seule production des attestations de demande d’asile effectuée en août 2024 au profit de ses trois enfants mineurs, ainsi que des certificats d’inscription scolaire au titre de l’année 2024-2025 et des copies des actes de naissance de deux d’entre eux, l’intéressé n’établit pas résider avec ses enfants, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Enfin, il n’établit, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Si M. A B se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans, du pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une compatriote en situation régulière et de ses trois enfants à charge, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, qu’il n’établit ni l’ancienneté de sa présence en France, ni l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Par suite, le moyen de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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